A/342/2007•ATAS/325/2007
A/342/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales26 mars 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/342/2007 ATAS/325/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 26 mars 2006
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , PETI-LANCY
recourant
contre
PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENTS SECTION AMBB, avenue du Casino 13, MONTREUX
intimée
Vu en fait la décision sur opposition rendue par PHILOS CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après : la caisse) du 6 décembre 2006, réclamant à Monsieur B__________ (ci-après : l'assuré) une prime mensuelle de 377 fr. 20 pour les mois d'avril à juin 2006 ainsi que des frais de sommation ;
Vu le recours de l'assuré du 29 janvier 2007 à l'encontre de cette décision, relevant que le service de l'assurance-maladie n'avait pas encore statué sur son droit au subside ;
Vu la décision du 6 mars 2007 de la caisse annulant la décision sur opposition du 6 décembre 2006 et concluant que, vu le subside rétroactif octroyé dès le 1er janvier 2006 à l'assurée, les primes avril-mai 2006 avaient été refacturées ;
Vu la conclusion du même jour de la caisse selon laquelle la cause devait être rayée du rôle, compte tenu de l'annulation de la décision attaquée.
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant annulé la décision sur opposition litigieuse du 6 décembre 2006 ;
Qu'il convient d'en prendre acte, de constater que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Prend acte de l'annulation par PHILOS CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS de la décision sur opposition du 6 décembre 2006;
Constate que le recours est sans objet;
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le