POUVOIR JUDICIAIRE
A/66/2007 ATAS/320/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 26 mars 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié , Genève
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, Genève
intimée
EN FAIT
Le 25 août 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a confirmé à M. D__________ (ci-après : l'assuré), né le 1939, marié, son affiliation dès le 1er janvier 2002 en tant que personne sans activité lucrative.
Séparé depuis 1990, les époux D__________ sont taxés fiscalement de façon indépendante.
Le 26 octobre 2006, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a communiqué à la caisse le montant de la fortune nette globale et des revenus du couple, soit aucun pour l'assuré et une fortune nette de 2'562'703 fr. pour son épouse en 2002 et de 5'566'150 en 2003.
Par décision du 27 octobre 2006, la caisse a fixé à 2'491 fr. 80 et 6'645 fr. 20 les cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré pour, respectivement, les années 2002 et 2003.
Le 9 novembre 2006, l'assuré s'est opposé aux décisions de cotisations 2002 et 2003 en faisant valoir qu'il ne comprenait pas à quoi se rapportaient les montants de 1'281'351 fr. et 2'783'075 fr. indiqués comme fortune.
Par décision du 12 décembre 2006, la caisse a rejeté les oppositions de l'assuré en ayant préalablement joint les causes. Elle relève qu'elle a pris en considération la moitié de la fortune des époux pour déterminer les cotisations dues par l'assuré.
Le 9 janvier 2007, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en faisant valoir que c'était à tort que la caisse mêlait son épouse à cette affaire dès lors qu'il était séparé de celle-ci et était taxé séparément. Il était choquant qu'on lui communique des informations confidentielles sur la fortune de son épouse et qui ne concernaient que celle-ci.
Le 9 février 2007, la caisse a conclu au rejet du recours. La manière de procéder pour déterminer les cotisations n'était pas modifiée en cas de séparation des époux. Seule la dissolution du mariage la modifiait. L'AFC avait confirmé le 8 février 2007 que les chiffres communiqués correspondaient bien à la fortune globale du couple et ces chiffres liaient la caisse.
Entendu en audience de comparution personnelle le 12 mars 2007, le recourant a déclaré :
"Je trouve anormal que la caisse tienne compte de la fortune de mon épouse dès lors que nous sommes séparés et que nous remplissons des déclarations fiscales de manière séparée depuis plus de 15 ans. J'estime aussi qu'il est aberrant que je doive payer des cotisations en fonction de la fortune de mon épouse dont je ne dispose pas. Je trouve que le secret fiscal est violé dans notre cas dès lors que je ne devrais pas avoir accès aux déclarations fiscales de mon épouse et que c'est la caisse qui m'a communiqué des informations sur la fortune de mon épouse".
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
En l'espèce, la décision sur opposition litigieuse a été rendue le 12 décembre 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPGA. Toutefois, les faits juridiquement déterminants se sont produits en 2002 et 2003 soit précédemment et postérieurement au 1er janvier 2003. Cela n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du présent litige.
Aux termes de l'art. 10 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, les personnes sans activité lucrative paient une cotisation, selon leur condition sociale, le Conseil fédéral étant chargé d'édicter des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutoire a fait aux art. 28 à 30 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS).
Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative, n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (ancien art. 3 al. 2 let. b LAVS). Cette situation a été modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par l'art. 3 al. 1 LAVS (cf. ATF 125 V 232 consid. 1b). Aussi bien l'art. 28 al. 4 RAVS première phrase (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 [RO 1996 668]) prévoit-il que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Cette disposition a été jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral des assurances in ATF 125 V 221 (ATF 127 V 65).
a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas le calcul en tant que tel opéré par la caisse mais le fait que, d'une part, celle-ci lui a communiqué des informations sur la fortune de son épouse alors qu'il est séparé depuis 1990 et, d'autre part, que les cotisations dues puissent se fonder sur ladite fortune alors même qu'il n'en dispose pas.
b) Préalablement, il est à constater qu'il incombe à la caisse, afin de respecter le droit d'être entendu du recourant (lequel comprend le droit d'obtenir une décision motivée - ATF 121 I 54), de lui communiquer les bases de calcul des décisions de cotisations. Or, celles-ci - aux termes des art. 10 LAVS et 28 al. 4 RAVS - doivent se fonder tant sur la fortune du recourant que sur celle de son épouse. Le recourant a ainsi le droit de connaître cette information et, partant, l'intimée l'obligation de la lui transmettre.
c) Ensuite, ni la LAVS ni le RAVS ne font une distinction entre un couple marié ayant le même domicile et un couple marié vivant séparé, comme c'est le cas du recourant et de son épouse.
Il n'y a donc pas lieu de procéder à un calcul différent pour le recourant de celui prévu pour les assurés mariés. A cet égard, le TFA a jugé qu'il serait contraire à l'art. 29quinquies al. 3 première phrase LAVS de ne pas prendre en compte, dans le partage des revenus, les années de mariage commun pendant lesquelles les époux ont vécu séparé (ATFA du 6 août 2003, H 64/02). Il en est de même en l'espèce en matière de décision de cotisations AVS/AI/APG dès lors que la LAVS ne permet pas de traiter différemment le recourant de l'époux faisant domicile commun avec son épouse.
Le recourant n'exerçant pas d'activité lucrative, l'intimée était fondée à fixer les cotisations compte tenu de la moitié de la fortune du couple. La décision attaquée n'est dès lors pas critiquables et le recours se révèle mal fondé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le