POUVOIR JUDICIAIRE
A/2497/2006 ATAS/318/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 21 mars 2007
En la cause
Monsieur C__________, , 1203 GENEVE
recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, 16 rue des Chaudronniers, Genève
intimée
EN FAIT
Monsieur C__________, juriste, s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) le 24 novembre 2003, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur.
Dans sa demande d'indemnités de chômage, l'assuré a indiqué que son dernier employeur était la Ville de Genève. Il avait effectué son dernier jour de travail le 4 septembre 2003 et avait été empêché de travailler pendant le délai de résiliation du contrat, soit du 5 septembre 2003 au 23 novembre 2003, en raison d'une affection neurologique au visage.
Par courrier du 17 décembre 2003 adressé à la Caisse de chômage du SIT (ci-après la caisse), l'assuré a rappelé qu'il était sans revenu depuis fin septembre 2003 et lui demandait de créditer son compte au plus vite depuis le 1er octobre 2003. Il a réitéré sa demande par courrier du 22 décembre 2003.
L'assuré ayant requis une décision formelle, par décision du 16 avril 2004, la caisse lui a confirmé qu'elle lui reconnaissait le droit aux indemnités de chômage dès le 24 novembre 2003, date de son inscription à l'OCE.
Le 22 février 2005, l'assuré a informé la caisse qu'il avait retrouvé un emploi à 90 % dès le 10 février 2005. Il a déclaré revenir sur le problème relatif à la décision d'avril 2004 et a demandé le numéro du code-barre de la LSI.
Le 5 mars 2005, la caisse a notifié à l'assuré, par LSI, une décision annulant et remplaçant celle du 16 avril 2004, confirmant l'ouverture de son droit aux indemnités de chômage dès le 24 novembre 2003.
L'opposition formée par l'assuré a été rejetée par la caisse par décision du 13 mai 2005.
Par acte du 20 juin 2005, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, se plaignant notamment d'un défaut de motivation. Il s'insurgeait par ailleurs contre la pratique de l'OCE selon laquelle aucune inscription ne peut se faire par téléphone, et que seul le déplacement physique de la personne demandant les indemnités permet son inscription.
Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 18 janvier 2006. Le recourant a expliqué qu'il avait été en arrêt de travail du 4 septembre au 22 novembre 2003 inclus. Il souffrait d'une hémiplégie faciale pour laquelle il prenait un traitement à la cortisone et était extrêmement fatigué, raisons pour lesquelles il n'avait pas pu se déplacer pour s'inscrire au chômage. Sur question, il a précisé que son salaire n'avait plus été versé à compter du 1er octobre 2003, car il était sous contrat de durée déterminée à la Ville de Genève. Il demandait à être indemnisé dès le 1er octobre 2003. La caisse, quant à elle, a déclaré qu'elle ne pouvait pas verser des prestations de chômage à l'assuré avant la date de son inscription à l'OCE.
Par arrêt du 12 avril 2006, (ATAS 365/2006), le Tribunal de céans a admis le recours de l'assuré et renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle rende une décision sur opposition dûment motivée.
Par décision datée du 19 mai 2006, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif qu'il n'avait pas été établi s'il avait pris contact avec l'OCE avant son inscription "physique" et s'il avait bien transmis à ce dernier le certificat médical en mentionnant son incapacité à se présenter. C'est bel et bien lors de l'entretien de confirmation de son inscription à l'OCE le 8 décembre 2003 que sa situation aurait dû être éclaircie et il n'aurait pas dû accepter comme date d'inscription le 24 novembre 2003.
L'assuré interjette recours le 8 juillet 2006. Il conteste n'avoir pas pris contact avec l'OCE et se déclare prêt à produire les relevés de ses appels téléphoniques lors de la période en cause. Il reproche à la caisse de retenir qu'il n'a pas fait valoir de grief auparavant, alors même qu'il avait soulevé ses moyens de longue date déjà. Il conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi d'indemnités du 1er octobre 2003 au 23 novembre 2003 inclus.
A la requête du Tribunal de céans, la caisse lui a fait parvenir l'attestation de La Poste relative à la notification de la décision litigieuse.
Dans sa réponse du 27 juillet 2006, la caisse relève que l'anticipation de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation n'est pas de sa compétence, mais de celle de l'office du travail compétent, soit l'ORP, qui prend l'inscription et qui établit la demande d'emploi. Pour le surplus, elle maintient que le début du délai-cadre d'indemnisation ne pouvait pas commencer avant le 1er novembre 2003, car le recourant était sous contrat de durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2003 à la Ville de Genève. Si le droit du recourant devait lui être reconnu, il ne pourrait pas dépasser 5,9 indemnités journalières, qui représente le solde des indemnités journalières à la fin du délai-cadre d'indemnisation, le 23 novembre 2005.
Ce courrier a été transmis au recourant en date du 3 août 2006.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
La décision litigieuse, datée du 19 mai 2006, a été notifiée au recourant le 8 juin 2006. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA).
Le litige porte sur le début du délai-cadre d'indemnisation du recourant.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, à condition, notamment, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), de subir une perte de travail à prendre en considération (art. 11) et de remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être libéré (art. 13 et 14 LACI). Il y a lieu de prendre en considération une perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées consécutives (art. 11 al. 1 LACI).
Des délais-cadres de deux ans s'appliquent, en règle générale, aux périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
Conformément à l'art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l'assuré doit se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente (cf. art. 18 et 19 OACI) aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage. L'office compétent donne confirmation à l'assuré de la date à laquelle il s'est présenté et de la caisse qu'il a choisie (cf. art. 19 al. 3 OACI). Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (art. 20 al. 1 LACI).
b) Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). Selon l'art. 28 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai (cf. art. 28 al. 3 LACI). Le chômeur doit en outre apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical (art. 28 al. 5 LACI).
Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l'art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 42 OACI dont le Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 247 consid. 3c). Aux termes de cette disposition réglementaire (dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er juillet 2003), les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office compétent, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai et sans excuse valable, il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication (art. 42 al. 2 OACI).
En l'espèce, le recourant s'est présenté à l'OCE le 8 décembre 2003 et a confirmé son inscription du 24 novembre 2003, par laquelle il se déclarait apte au placement dès cette date, ainsi que le mentionne la confirmation de demande d'emploi qu'il a signée. Par courrier du 17 décembre 2003, le recourant a adressé à la caisse sa demande d'indemnité de chômage, précisant qu'il ne touchait plus le moindre revenu depuis fin septembre 2003 et qu'il demandait les indemnités depuis le 1er octobre 2003. Il résulte de la demande d'indemnité que la date du 1er octobre 2003 a été tracée et remplacée par celle du 24 novembre 2003. Concernant les rapports de travail, le recourant a mentionné avoir travaillé en dernier lieu à la Ville de Genève du 13 février 2003 au 31 octobre 2003, le dernier jour de travail effectué étant le 4 septembre 2003. Il a indiqué en outre avoir été incapable de travailler du 5 septembre 2003 au 23 novembre 2003 en raison d'une affection neurologique au visage. Le Dr Michel FLORU a confirmé l'arrêt de travail par certificat médical daté du 24 janvier 2006 (duplicata).
Il résulte d'un courrier adressé au recourant le 9 octobre 2003, qu'en raison de son absence pour cause de maladie depuis le 4 septembre 2003 attestée par certificat médical, son droit au salaire est de trois semaines pendant la première année de service; en conséquence, le droit au salaire du mois d'octobre 2003 est suspendu. D'autre part, le recourant a été informé que son contrat de travail temporaire ne serait pas renouvelé au-delà du 31 octobre 2003.
Entendu par le Tribunal de céans en date du 18 janvier 2006 dans le cadre de la procédure A/2166/2005, le recourant a expliqué qu'il souffrait d'une hémiplégie faciale, qu'il était extrêmement fatigué et sous traitement de cortisone, raison pour laquelle il n'a pas pu se déplacer. Néanmoins, dès la reprise de travail, il s'est immédiatement rendu auprès de l'administration du chômage.
La caisse admet que le recourant n'a pu se présenter avant le 24 novembre 2003, mais relève qu'il n'établit pas avoir pris contact avec l'OCE avant son inscription effective, ni lui avoir transmis le certificat médical en mentionnant l'incapacité de se présenter. C'est dès lors bien lors de l'entretien de confirmation de son inscription à l'OCE le 8 décembre 2003 que sa situation aurait dû être éclaircie et qu'il n'aurait pas dû accepter comme date d'inscription le 24 novembre 2003.
Le Tribunal de céans constate que le recourant, au vu des explications fournies, n'était pas à même de se présenter personnellement à l'OCE, mais que néanmoins, il a fait tout ce qu'il a pu en prenant contact par téléphone et en se présentant le jour même de la reprise de travail attestée médicalement. D'autre part, il a immédiatement contesté la date du début de l'indemnité, en sollicitant qu'elles lui soient versées dès le 1er octobre 2003, par courrier adressé à la caisse le 22 décembre 2003. En revanche, le droit à des indemnités ne saurait lui être reconnu avant le 1er novembre 2003, dès lors qu'il était sous contrat avec la Ville de Genève jusqu'au 31 octobre 2003. S'il avait pu reprendre le travail avant le mois de novembre 2003, il aurait dû en effet travailler pour son employeur et n'était de ce fait pas apte au placement.
Au vu des circonstances tout à fait particulières du cas d'espèce, le Tribunal de céans considère que le recourant n'était pas à même de se déplacer physiquement durant la période en cause pour des motifs valables, de sorte que le droit à l'indemnité de chômage doit lui être reconnu dès le 1er novembre 2003, date où toutes les autres conditions sont remplies.
Le recours sera en conséquence partiellement admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Dit que le droit à l'indemnité de chômage de C__________ est reconnu dès le 1er novembre 2003.
Invite en conséquence la caisse à lui verser les indemnités encore dues.
Déboute les parties de toutes ou contraires conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le