POUVOIR JUDICIAIRE
A/3221/2006 ATAS/313/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 21 mars 2007
En la cause
Monsieur L__________
Madame M__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET FONCTIONNAIRES (CIA), Boulevard Saint-Georges 38, GENEVE
FONDATION DE PREVOYANCE ARTES ET COMOEDIA, c/o BÂLOISE ASSURANCES, Aeschengraben 21, BÂLE
SWISSCANTO, Fondation collective des Banques cantonales, Saint-Alban-Anlage, BÂLE
FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2ème pilier), soit pour elle PICTET & CIE, Route des Acacias 60, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 4 mars 2005, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née en août 1958, et Monsieur L__________, né en octobre 1954, mariés en date du 10 juin 1991.
Sur appel concernant la partie du dispositif du jugement précité relative au calcul des avoirs de vieillesse des époux pendant la durée du mariage, la Cour de Justice a confirmé le chiffre 11 du jugement attaqué, aux termes duquel il est donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance, et à transféré la cause, en date du 6 septembre 2006, au Tribunal cantonal des assurances pour exécution du partage.
Le jugement du Tribunal de première instance du 4 mars 2005 est devenu définitif le 8 juin 2005, quant au principe du divorce.
Le Tribunal de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 10 juin 1991 et le 8 juin 2005.
Selon le courrier du 18 janvier 2007 de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du Canton de Genève (CIA), la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 22'728 fr. 20. Elle dispose en outre d'un avoir de vieillesse auprès de la Fondation de prévoyance Artes et Comoedia, gérée par la Bâloise assurances, d'un montant de 35'355 fr. 10. Le total de son avoir de vieillesse acquis durant le mariage est ainsi de 58'083 fr. 30.
Le demandeur a accumulé, dans le cadre du contrat de prévoyance du personnel N° 1301.B.0.6231, police N° 77 auprès de SWISSCANTO, Fondation collective des Banques Cantonales, un avoir de vieillesse acquis durant le mariage de 17'133 fr. 10, aux termes du courrier de cette dernière fondation du 25 janvier 2007. A cet avoir s'ajoute la prestation de libre passage de la Fondation Pictet de libre passage (2ème pilier) de 110'478 fr. 50, conformément au courrier du 1er novembre 2006 de cette fondation, de sorte que le total des avoirs de prévoyance du demandeur est de 127'611 fr. 60.
Par courrier du 1er février 2007, le Tribunal de céans a informé les demandeurs sur quelle base le partage de leurs avoirs de prévoyance sera effectué et leur a donné la possibilité de se déterminer sur son calcul.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance donné acte aux ex-époux de leur accord de partager par moitié leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 juin 1991, d’autre part, le 8 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 127'611 fr. 60, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 58'083 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 63'805 fr. 80 (127'611 fr. 60 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 29'041 fr. 65 (58'083 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse la somme de 34'764 fr. 15 (63'805 fr. 80 - 29'041 fr. 65).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation Pictet de libre passage (2ème pilier) à transférer, du compte N° 8'100'209 de M. L__________, la somme de 34'764 fr. 15 à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du Canton de Genève (CIA) en faveur de Mme M__________, née le 7 août 1958, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le