POUVOIR JUDICIAIRE
A/468/2006 ATAS/311/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 21 mars 2007
En la cause
Monsieur L__________
Madame L__________
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, ZURICH
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 15 décembre 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née en septembre 1969, et Monsieur L__________, né en février 1964, mariés en date du 26 juillet 1996 à Genève.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 février 2006 pour exécution du partage.
Les investigations du Tribunal de céans ont permis de constater que la demanderesse a accumulé durant son mariage une prestation de libre passage de 1'715 fr. 40 auprès de la Fondation Institution Supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage, à Zurich, selon le courrier du 21 mars 2006 de celle-ci.
Quant au demandeur, il a travaillé essentiellement comme chauffeur de taxi indépendant, raison pour laquelle il n'a pas cotisé à une institution de prévoyance professionnelle pendant la majeure partie de son activité lucrative. Seul un avoir de vieillesse de 808 fr. accumulé pendant le mariage a pu être découvert auprès de la fondation précitée, aux termes du courrier du 19 octobre 2006 de l'Agence régionale de la Suisse romande de cette fondation. Cet avoir a été acquis pendant le service du demandeur auprès de Monsieur FOUAD Benaghmouch du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2000.
Le 3 novembre 2006, le Tribunal de céans a communiqué aux parties que le partage sera effectué sur la base d'un avoir de vieillesse de 1'715 fr. 40 pour la demanderesse et de 808 fr. pour le défendeur.
Le 14 novembre 2006, la demanderesse a indiqué au Tribunal de céans que son ex-mari avait également été employé au Garage X__________ dans les années 1996 à 1998. Elle s'est étonnée que le demandeur n'avait pas fourni une attestation de travail de ce garage.
Faisant suite à un courrier du 23 novembre 2006 du Tribunal de céans, le Garage X__________ lui a indiqué le 27 novembre 2006 qu'il faillait s'adresser à Y__________, l'ancien propriétaire du Garage X__________, afin de connaître l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur à l'époque. Le Tribunal de céans a écrit le 1er décembre 2006 à cette entreprise de taxis pour obtenir le renseignement nécessaire. Le 22 janvier 2007, le Garage X__________ a répondu au Tribunal de céans, à la place de Y__________, pour lui confirmer que le demandeur avait été effectivement à son service et qu'il avait été alors affilié à ce titre auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). Celle-ci a informé le Tribunal de céans le 5 mars 2007 que le demandeur n'avait pas été affilié à son institution.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 juillet 1996, d’autre part le 1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 808 fr. tandis que celle accumulée par la demanderesse est de 1'715 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. S'agissant de l'emploi du demandeur au Garage X__________ de 1996 à 1998, une affiliation à une institution de prévoyance professionnelle n'a pas pu être établie. En tout état de cause, sur la base de l'extrait du compte individuel de ce dernier que la caisse de compensation a communiqué au Tribunal de céans, il apparaît que le demandeur n'avait travaillé qu'irrégulièrement pour ce garage et que ses revenus avaient été très modestes. Il est par conséquent à supposer qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour être obligatoirement affilié à une institution de prévoyance professionnelle pendant cet emploi.
Le Tribunal de céans tient également à souligner qu'il a examiné attentivement le compte individuel du demandeur et que, sur la base de ce document, il n'a pas pu être constaté que celui-ci a travaillé pour d'autres employeurs et affilié à ce titre à une institution de prévoyance professionnelle. Il convient également de relever que, selon l'entretien téléphonique du 11 avril 2006 de Monsieur E__________, il n'était pas non plus affilié à une telle institution pendant son emploi pour cet employeur, soit de mars 2001 à mai 2003.
Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 404 fr. (808 fr. : 2) et celle-ci lui doit la somme de fr. 857 fr. 70 (1'715 fr. 40 : 2), de sorte qu'il appartiendra à la demanderesse de transférer la somme de 453 fr. 70 à son ex-époux (857 fr. 70 ./. 404 fr.)
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation Institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, à transférer, du compte de libre passage N° 576.64.544.158 de Madame L__________, la somme de 453 fr. 70 sur le compte de libre passage n° 1989514 de Monsieur L__________ auprès de cette même fondation, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le