POUVOIR JUDICIAIRE
A/4972/2006 ATAS/306/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 20 mars 2007
En la cause
Madame M_________, domiciliée CHENE-BOURG
recourante
contre
COMEDIA - LE SYNDICAT DES MEDIAS, Région Suisse Romande, sis rue Pichard 7, LAUSANNE
intimé
Attendu en fait que par décision du 2 octobre 2006, la CAISSE DE CHOMAGE COMEDIA (ci-après la caisse) a réclamé à Madame M_________ le remboursement de la somme de 2'376 fr. 80, représentant des indemnités versées à tort au motif que celle-ci n'aurait pas déclaré des gains intermédiaires;
Que le 16 novembre 2006 l'assurée a déposé une demande de remise auprès de la caisse, alléguant avoir été de bonne foi;
Que par décision du 27 novembre 2006, la caisse a refusé d'entrer en matière sur ladite demande, considérant qu'elle était tardive;
Que l'assurée a saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud le 7 décembre 2006 selon les indications de voies de recours figurant dans la décision attaquée; qu'elle ne comprend pas pour quelle raison sa demande de remise serait tardive, puisque la caisse avait expressément précisé dans sa décision que cette demande devait être présentée par écrit à la caisse 30 jours au plus tard à compter de l'entrée en force de la décision en restitution;
Que dans sa réponse du 18 décembre 2006, la caisse a conclu au rejet du recours;
Que par arrêt du 20 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a décliné sa compétence conformément à l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), mis en relation avec les art. 100 al. 3 la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), 119 et 128 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) et a transmis la cause au Tribunal de céans;
Que le courrier du 18 décembre 2006 a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la LACI;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que, par décision du 2 octobre 2006, la caisse a réclamé à l'assurée le remboursement de prestations versées à tort; qu'elle lui a indiqué que ce remboursement pouvait faire l'objet d'une remise en tout ou partie; que la demande de remise devait lui être présentée par écrit 30 jours au plus tard à compter de l'entrée en force de la décision en restitution;
Qu'en effet, selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées; que les assurés peuvent toutefois demander la remise de l'obligation de restituer lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi les mettrait dans une situation difficile; que la demande doit être écrite, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA);
Qu'en l'espèce, la décision de restitution est entrée en force au plus tôt le 1er novembre 2006, faute d'opposition formée dans le délai légal de 30 jours (art. 52 LPGA);
Que l'assurée a déposé une demande de remise le 16 novembre 2006;
Que force est de constater qu'elle a déposé sa demande dans le délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution; qu'elle a dès lors agi en temps utile;
Qu'il se justifie en conséquence d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la caisse afin que celle-ci entre en matière sur la demande de remise et notifie une nouvelle décision à l'assurée;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision du 27 novembre 2006.
Renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le