POUVOIR JUDICIAIRE
A/4424/2006 ATAS/303/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 21 mars 2007
En la cause
Madame H__________, domiciliée , 1217 MEYRIN
Monsieur H__________, domicilié , 1258 PERLY
demandeurs
contre
FONDS DE PREVOYANCE PROTECTAS, rue de Genève 70, 1004 LAUSANNE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP ZURICH, Administration de comptes de libre passage, postfach 2861, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 octobre 2006, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 mai 2000 par Madame H__________, née C__________ le 1965, et Monsieur H__________, né le 1971.
Selon les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié des prestations de sortie de leurs fonds de prévoyance calculées pour la durée du mariage et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il procède au partage des avoirs LPP de H__________.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 18 mai 2000 et le 17 novembre 2006.
Par courrier du 12 décembre 2006, la demanderesse a indiqué qu'elle n'avait jamais cotisé et qu'hormis quelques emplois, elle était restée à la maison pour s'occuper de sa fille qui est très malade.
Le 27 décembre 2006, le demandeur a communiqué au Tribunal copies de diverses attestations de prévoyance.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants, s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA du 15 janvier 2007, le demandeur a été affilié du 1er juin 2003 au 31 juillet 2005. Le 15 novembre 2005, la CIA a transféré sa prestation de sortie d'un montant de 21'214 fr. 75 à la WINTERTHUR COLUMNA.
Par courrier du 16 janvier 2007, le FONDS DE PREVOYANCE DES SOCIETES SUISSES DEPENDANT DE PROTECTAS SA a indiqué que le demandeur est assuré depuis le 1er avril 2006. Une prestation de sortie de 21'877 fr. 40 lui a été transférée de RENDITA VP WINCO, valeur 15 septembre 2006, et au 30 novembre 2006, sa prestation de libre passage s'élève à 24'822 fr. 95.
Le 18 janvier 2007, SWISSCANTO a indiqué que le demandeur a été affilié du 1er janvier 2002 au 1er juin 2003, qu'une prestation de libre passage de 10'816 fr. 30 lui a été transférée le 1er septembre 2002 par la WINTERTHUR COLUMNA ZURICH à Lausanne et que sa prestation de sortie, soit 11'791 fr. 75, intérêts compris, a été versée le 30 octobre 2003 à la CIA.
Par courrier du 25 janvier 2007, LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE a indiqué que le demandeur avait été affilié du 1er janvier 1996 au 31 août 2001 auprès de la Caisse de prévoyance de la LABATEC-PHARMA SA, qu'un montant de 4'826 fr. avait été versé le 1er janvier 1999, provenant de la WINTERTHUR COLUMNA FONDATION LPP à Lausanne, que la prestation de sortie au moment du mariage s'élevait à 7'436 fr. et qu'elle avait transféré un montant de 10'084 fr. le 5 avril 2002 auprès de la WINTERTHUR COLUMNA sur le compte de libre passage du nouvel employeur de l'assuré, PANCOSMA SA.
WINTERTHUR COLUMNA a indiqué, par courrier du 7 février 2007, que le demandeur a été affilié du 1er août 2005 au 30 septembre 2005 dans le cadre du contrat 1/34437/AB X__________, Cologny, sans apport d'une prestation de libre passage, et que sa prestation de sortie, 396 fr. 85 a été versée le 12 décembre 2005 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA à Zurich.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 février 2007.
Interrogée par le Tribunal, la CAISSE DE PENSIONS SCHULESTA a indiqué que la demanderesse n'a jamais été affilée après d'elle.
Cette information a été communiquée aux demandeurs le 1er mars 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements communiqués, la prestation de sortie accumulée par le demandeur pendant le mariage était de 15'714 fr. 40, dont la moitié sera transférée à la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 13 mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. Le Tribunal a prié la demanderesse d'ouvrir un compte de libre passage et à lui en communiquer les coordonnées dans le même délai, à défaut de quoi la prestation lui revenant sera transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP.
En date du 14 mars 2007, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans son numéro de compte bloqué auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donnée acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage . Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 mai 2000, d’autre part le 17 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la demanderesse n'a pas cotisé à une fondation de prévoyance. Quant aux avoirs de prévoyance du demandeur, ceux-ci s'élèvent à 24'822 fr. 95 au moment du divorce. Après déduction de la prestation acquise au moment du mariage, 7'436 fr., augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 9'108 fr. 55, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'714 fr. 40, dont la moitié, soit 7'857 fr. 20 revient à la demanderesse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite le FONDS DE PREVOYANCE DES SOCIETES SUISSES DEPENDANT DE PROTECTAS SA à transférer, du compte de Monsieur H__________, la somme de 7'857 fr. 20. auprès de la Fondation de libre passage de l'UBS SA, compte n° 382280 au nom de Madame H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le