POUVOIR JUDICIAIRE
A/3941/2006 ATAS/302/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 21 mars 2007
En la cause
Monsieur C_________, domicilié , 1283 Dardagny
Madame C_________, domiciliée, 1233 Bernex
demandeurs
contre
WINTERTHUR, Caisse de pension pour le Service externe, 40, General-Guisan-Strasse, 8401 Winterthur
BANQUE RAIFFEISEN DE LA CHAMPAGNE, 259A rue de Bernex, 1233 Bernex
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 12 septembre 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, née le 1965, et Monsieur C_________, né le 1970, mariés en date du 1er octobre 1993.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et transmis la cause au Tribunal des assurances sociales afin qu'il calcule le montant devant être transféré par l'institution prévoyance du demandeur sur le compte de libre passage ouvert par la demanderesse auprès de la banque RAIFFEISEN DE LA CHAMPAGNE à Bernex/Genève.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé celle-ci en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP que Monsieur C_________ a acquis durant le mariage, soit entre le 1er octobre 1993 et le 19 octobre 2006.
Selon le courrier de la WINTERTHUR, Caisse de pension pour le Service externe du 19 janvier 2007, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 281'674 fr, intérêts compris.
Ce document a été transmis aux parties en date du 9 février 2007.
A la demande du Tribunal, le demandeur a confirmé en date du 13 mars 2007 avoir toujours eu le même employeur et n'avoir cotisé qu'auprès de la WINTERTHUR durant son mariage.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er octobre 1993, d’autre part le 19 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur C_________ est de 281'674 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 140'837 fr. (281'674 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la WINTERTHUR, Caisse de Pension pour le Service externe à transférer, du compte de Monsieur C_________ la somme de 140'837 fr. à la banque RAIFFEISEN DE LA CHAMPAGNE à Bernex/GE, compte de libre passage n° 84657.25/CH 31 8018 1000 0084 6572 5, en faveur de Madame C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le