POUVOIR JUDICIAIRE
A/1132/2006 ATAS/296/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 20 mars 2007
En la cause
SWISSCANTO SAMMELSTIFTUNG DER KANTONALBANKEN, ayant son siège St. Alban-Anlage 26, postfach 3855, 4002 BASEL
recourant
contre
B__________SARL, p.a c/o J__________ SARL, 1203 GENEVE
Intimée
Vu en fait l’affiliation de l'B__________SARL (ci-après la défenderesse) auprès deSWISSCANTO SAMMELSTIFTUNG DER KANTONALBANKEN (ci-après la demanderesse) avec effet au 1er janvier 2004, pour la prévoyance professionnelle obligatoire des salariés de la défenderesse soumis à l'assurance obligatoire ;
Vu les décomptes de primes adressés à la défenderesse ;
Vu la résiliation du contrat par la demanderesse, en raison du non-paiement des primes, pour le 31 mai 2005 ;
Vu la poursuite introduite, et le commandement de payer N° 05 119760 T notifié à la défenderesse pour un montant de 13'867 fr. 30, avec intérêts à 5, 25 % dès le 5 février 2005, 68 fr. 75 à titre d'intérêts pour le mois de janvier 2005, et 500 fr. à titre de frais de gestion, en date du 4 avril 2005 ;
Vu l’opposition au commandement de payer;
Attendu que le 28 mars 2006, la demanderesse a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en reconnaissance de droit, qui écarte expressément l'opposition ;
Vu les conclusions à la condamnation de la défenderesse au paiement de 13'867 fr. 30, avec intérêts à 5,25 % dès le 5 février 2005, 68 fr. 75 à titre d'intérêts pour le mois de janvier 2005, et 500 fr. à titre de frais de gestion, et en mainlevée de l’opposition;
Vu la demande d'échelonnement de la dette par la demanderesse, l'échange d'écritures qui s'en est suivie et, finalement, par courrier du 7 décembre 2006, le refus de la demanderesse de l'échelonnement proposé ;
Vu la demande du Tribunal du 20 décembre 2006 réclamant les pièces à l'appui de la demande, et la production de ces pièces le 18 janvier 2007;
Vu le délai fixé par le Tribunal à la défenderesse pour répondre au 27 février 2007, par pli du 19 janvier 2006 ;
Vu l’absence de réponse de celle-ci ;
Attendu que la cause a été gardée à juger à l'issue du délai.
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP) et que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ;
Que selon le contrat conclu et figurant au dossier, l'employeur doit verser les primes périodiques dues pour l'ensemble des salariés en début d'année, respectivement à l'admission d'un nouveau collaborateur, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent leur échéance;
Qu'à défaut, un intérêt débiteur est facturé, selon un taux fixé par la demanderesse selon les conditions du marché (art. 5.4 du contrat) ;
Que, de même, un montant de 500 fr. peut être facturé par la demanderesse si des poursuites sont nécessaires, selon le règlement en matière de frais de gestion (art. 2.1) ;
Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45) ;
Qu’il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621); que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernières instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 LPA) ;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51);
Qu’en l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une institution de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n'est pas contesté;
Qu’il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes sont exacts; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que, à la date du commandement de payer, la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 13'867 fr. 30;
Qu’en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32) et que les frais de gestion sont prévus par le règlement produit ;
Que pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
Condamne l'B__________SARL à payer à SWISSCANTO SAMMELSTIFTUNG DER KANTONALBANKEN la somme de 13'867 fr. 30, avec intérêts à 5,25 % dès le 5 février 2005, 68 fr. 75 à titre d'intérêts pour le mois de janvier 2005, et 500 fr. à titre de frais de gestion , ainsi que les frais de poursuite.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° 05 119760 T .
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le