POUVOIR JUDICIAIRE
A/3546/2006 ATAS/294/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 21 mars 2007
En la cause
Madame N__________, domiciliée - GENEVE
recourante
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIAM 106.1), sise rue de St-Jean 98 - GENEVE
intiméE
Attendu en fait que Madame N__________ a travaillé du 9 avril au 31 octobre 2003 au service de X__________SA;
Que par jugement du 25 mai 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de ladite société;
Que le 22 juin 2006, l'intéressée a demandé à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM (ci-après la caisse) la rectification de son compte individuel de cotisations pour l'année 2003;
Que par décision du 14 juillet 2006, confirmée sur opposition le 4 septembre 2006, la caisse a procédé à une rectification partielle du compte;
Que l'intéressée a interjeté recours le 29 septembre 2006 contre la décision sur opposition;
Que les parties ont été entendues le 20 mars 2007;
Que Monsieur B__________, ancien administrateur de la société faillie, cité en qualité de témoin s'est excusé;
Que l'intéressée a déclaré avoir compris le calcul de la conversion auquel a procédé la caisse;
Que la caisse a accepté de procéder à la correction demandée, soit de ne prendre en considération le salaire versé par l'employeur que pour la période d'avril à juillet 2003, étant précisé que l'intéressée a reçu une indemnité en cas d'insolvabilité de juillet à octobre 2003;
Que vu les explications de l'intéressée relatives à la somme de 3'000 fr. initialement versée à titre de remboursement de frais de déplacement et finalement considérée par son employeur comme faisant partie du salaire, et vu les déclarations de Monsieur B__________ du 9 novembre 2006, la caisse a admis que ladite somme devait être réputée salaire;
Considérant en droit qu'un accord est intervenu entre les parties;
Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la caisse de ce qu'elle notifiera à l'intéressée, dans les meilleurs délais, une nouvelle décision rectifiant, conformément à l'accord intervenu, le compte individuel de cotisations.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le