POUVOIR JUDICIAIRE
A/2544/2006 ATAS/290/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 mars 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié, Genève
Madame L__________, domiciliée , Les Avanchets
demandeurs
contre
SWISS STAFFING, FONDATION 2ème PILIER c/o Hewitt Associates SA, Avenue Edouard-Dubois 20, NEUCHÂTEL
CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2EME PILIER, domicilié Postfach 8529, 8036 Zürich
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 mai 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 juillet 1999 à Vernier par Madame L__________, née H__________ le 1967, et Monsieur L__________, né le 1968.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 juillet 1999 et le 29 juin 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d’établir les faits suivants :
s’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
Par courrier du 21 septembre 2006, WINTERTHUR COLUMNA a indiqué que le demandeur était entré dans la Fondation LPP le 16 février 1999 et qu’une prestation de libre passage de 3'544 fr. 25 a été reçue le 25 mai 2005. Sa prestation de libre passage au moment du mariage s’élevait à fr. 4'426 fr. et la prestation de libre passage au moment du divorce était de 41'658 fr. 35. En date du 10 août 2006, un montant de 41'741 fr. 65 a été transféré à la Fondation 2ème pilier USSE.
Le 16 janvier 2007, le FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO a indiqué que le demandeur a été affilié au FONDS du 14 mars 2005 au 1er juin 2006, sans apport de libre passage. Sa prestation de libre passage qui s’élevait à 5'093 fr. 40 a été versée le 28 juillet 2006 à la FONDATION 2ème pilier USSE à Neuchâtel.
Par courrier du 15 février 2007, la FONDATION 2ème pilier SWISSSTAFFING a indiqué que le demandeur a été affilié du 2 juillet 2006 au 31 décembre 2006. Elle a reçu, le 28 juillet 2006, une prestation de libre passage de 5093 fr. 40 du FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO et de 41'742 fr. 65 en date du 15 août 2006 de la WINTERTHUR ASSURANCES. La prestation der libre passage au moment du mariage est inconnue et celle au moment du divorce est de 49'845 fr. 70.
A la demande du Tribunal, WINTERTHUR COLUMNA a indiqué que le montant de la prestation de libre passage accumulée pendant le mariage, 4'426 fr., s’élevait à 5'555 fr. 30, intérêts compris.
s’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Le 1er novembre 2006, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème pilier du CREDIT SUISSE a indiqué qu’elle avait ouvert en date du 18 août 2005 un compte de libre passage en faveur de la demanderesse et qu’un versement de 5'294 fr. 90 a été effectué par la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER MOVENPICK. La prestation de sortie au 29 juin 2006 est de 5'352 fr. 90, intérêts inclus.
Par courrier du 21 novembre 2006, la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER MOVENPICK UNTERNEHMUNGEN a indiqué que la demanderesse était entrée dans leur fondation le 1er avril 2001 et qu’elle en était sortie le 30 avril 2005. Le 18 août 2005, elle a transféré la somme de 5'294 fr. 90 à la Fondation de libre passage du CREDIT SUISSE.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 février 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations communiquées, la prestation de libre passage accumulée par la demanderesse est de 5'352 fr. 90, celle du demandeur de 41'186 fr. 90 et qu'à défaut d'observations d'ici au 9 mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 juillet 1999, d’autre part le 29 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, les avoirs de prévoyance du demandeur s'élèvent à 46'742 fr. 20 (41'658 fr. 35 + 5'083 fr. 85). Après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 5'555 fr. 30, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 41'186 fr. 90. La moitié de ce montant, soit 20'593 fr. 45, revient à la demanderesse.
Quant aux avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage par la demanderesse, ils se montent à 5'352 fr. 90; la moitié, soit 2'676 fr. 45, revient au demandeur. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'917 fr. (20'593 fr. 45 - 2'676 fr. 45).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION 2ème PILIER SWISSSTAFFING à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 17'917 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème pilier du CREDIT SUISSE en faveur du compte no. 0251-451813-61-801 ouvert au nom de Madame H__________ L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le