POUVOIR JUDICIAIRE
A/244/2007 ATAS/287/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 12 mars 2007
En la cause
Monsieur V__________, domicilié , GLAND
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales, route de Chêne 54, GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur V__________ (ci-après : l'assuré) a épousé le 25 octobre 2003 Madame H__________.
Ils ont deux enfants F__________ né le 2004 et G__________ né le 22 avril 2006.
L'assuré a travaillé pour la X__________ & Cie du 1er novembre 1997 au 31 mai 2004, puis pour la Y__________ dès le 1er juin 2004.
En juin 2004, l'assuré a requis des allocations familiales qui lui ont été versées dès ce même mois par la caisse Alfa Banques.
Le 27 novembre 2006, l'assuré a déposé une demande d'allocations familiales auprès du Service cantonal d'allocations familiales (ci-après : le SCAF) afin d'obtenir l'allocation de naissance et les allocations familiales des mois d'avril et mai 2004.
Par décision du 8 décembre 2006, le SCAF a informé l'assuré qu'il n'avait pas droit aux allocations familiales en raison de la prescription de deux ans.
Le 15 décembre 2006, l'assuré s'est opposé à cette décision en relevant qu'il avait déposé une première demande d'allocations familiales en juin 2004 par son employeur actuel, la Y__________. Il n'avait eu connaissance que le 30 juin 2006 du fait qu'il existait une allocation de naissance et que l'allocation familiale débutait le 1er du mois de la naissance de l'enfant, car c'était à cette date qu'il avait reçu l'allocation de naissance de 1'000 fr. pour son second enfant.
Par décision du 5 janvier 2007, le SCAF a rejeté l'opposition en relevant que la demande n'ayant été déposée que le 28 novembre 2006, le droit aux prestations ne pouvait remonter que jusqu'à novembre 2004, en raison de la prescription de deux ans.
Le 22 janvier 2007, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à la condamnation du SCAF au versement d'un montant de 1'400 fr. Il avait eu connaissance du droit à percevoir des allocations familiales en juin 2004 mais sans savoir qu'il existait plusieurs caisses différentes auprès desquelles il fallait s'adresser.
Le 2 février 2007, le SCAF a persisté dans sa décision.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 38 LAF).
Le litige porte sur l'application de l'art. 12 al. 2 LAF, et plus particulièrement sur le droit du recourant aux allocations familiales arriérées du 1er avril au 30 mai 2004 ainsi que sur l'allocation de naissance, soit un montant total de 1'400 fr.
a) L’art. 2 al. 1 LAF définit le cercle des personnes assujetties à la loi. En font notamment partie les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales.
L’allocation pour enfant (de 200 fr. par mois jusqu'à 15 ans) est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant jusqu’à la fin de celui au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans, s’il est domicilié en Suisse, ou de 15 ans s’il ne l’est pas (art. 7 al. 1 LAF). Quant à l'allocation de naissance (1'000 fr.) c'est une prestation unique pour l'enfant né d'une mère domiciliée en Suisse (art. 5 et 8 LAF).
Aux termes de l'art. 12 LAF :
"Le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par 2 ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
Les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution n'est pas demandée, lorsque celui auquel elles ont été payées était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes.
Le droit de demander la restitution se prescrit par 2 ans à compter du moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance des faits, mais au plus tard 5 ans après le paiement indu. Si ce droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant".
Il découle de cette disposition que deux ans d’allocations familiales arriérées peuvent être réclamés par l’assuré dans un délai de prescription de cinq ans dès le dépôt de la demande. Le texte légal n’indique pas si ces deux ans doivent être consécutifs. Il résulte d’une interprétation a contrario de cette norme que cela n’est pas le cas (ATAS/177/2006).
En l'espèce, aux termes des art. 2, 5, 7 et 8 LAF, le recourant a encore droit à l'allocation de naissance (1'000 fr.) pour son fils F__________ né le 2004 ainsi qu'à l'allocation familiale (200 fr.) du mois de mai 2004, mois qui suit celui de la naissance de l'enfant, soit un montant total de 1'200 fr.
L'intimée prétend que le droit à ces prestations est prescrit. Le recourant a eu connaissance de son droit aux allocations familiales en juin 2004 et de son droit à une allocation de naissance en juin 2006, date à laquelle celle-ci lui a été versée pour son second fils, G__________, né le 2006. Au vu de ces faits, qu'aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute, force est de constater que le droit à l'allocation familiale est bien prescrit dès lors qu'il n'a pas été exercé dans les deux ans à dater de juin 2004, moment où le recourant connaissait l'existence de ce droit, mais que tel n'est pas le cas pour le droit à l'allocation de naissance dès lors que le recourant en a eu connaissance en juin 2006 seulement et qu'il en a requis le paiement en novembre 2006, soit dans un délai inférieur à deux ans. En outre, le délai de cinq ans est également respecté puisque la prestation est due depuis avril 2004 et qu'elle a été sollicitée en novembre 2006.
En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée, le SCAF étant condamné à verser au recourant un montant de 1'000 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Condamne le Service cantonal d'allocations familiales à payer à Monsieur Ralph V__________ un montant de 1'000 fr.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le