POUVOIR JUDICIAIRE
A/3612/2006 ATAS/280/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 mars 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié , GENÈVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur D__________ est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 10 août 2005 au 9 août 2007 ;
Qu'en raison de son incapacité totale de travailler pour cause de maladie depuis le 15 octobre 2005, son dossier a été transmis au service des mesures cantonales (section PCM) ;
Que l'assuré a été examiné par le Dr A__________, médecin-conseil de l'office cantonal de l'emploi (OCE), lequel a estimé qu'il était dans l'incapacité de travailler à 100% depuis le 15 octobre 2005 mais qu'il devrait la retrouver entièrement dès le 1er juillet 2006 ;
Que par décision du 22 juin 2006, la section PCM a mis un terme au versement des prestations cantonales à compter du 1er juillet 2006 ;
Que le 12 juillet 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision; qu'il a expliqué que le Dr B__________, du service d'épileptologie de "établissement hospitalier", consulté le 29 juin 2006, lui avait confirmé qu'il devrait poursuivre son traitement jusqu'au mois de septembre 2006 et que ce traitement, très lourd, l'empêcherait de travailler ;
Que, par décision sur opposition du 6 septembre 2006, constatant notamment que l'assuré n'avait produit aucun certificat médical attestant de faits allégués dans son opposition, le Groupe réclamations de l'OCE a confirmé l'arrêt du versement des prestations cantonales le 1er juillet 2006 ;
Que, par courrier du 4 octobre 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision; qu'il a produit à l'appui de ses dires :
un certificat médical établi par le Dr B__________ confirmant la poursuite de son traitement jusqu'à la fin de l'année ;
un courrier adressé par le Dr A__________ à la section PCM en date du 16 octobre 2006 dont il ressort qu'après avoir pris contact avec le Dr B__________, le Dr A__________ a estimé que l'assuré n'était pas apte à 100% dès le 1er juillet 2006 comme il l'avait indiqué dans son rapport du 20 juin 2006 mais seulement à 50% et à partir du mois d'octobre 2006 ;
une décision datée du 18 octobre 2006, émanant de la section PCM, intitulée "reprise suite au préavis du médecin-conseil de l'OCE, annule et remplace la décision PCM du 22 juin 2006" aux termes de laquelle, suite au nouveau rapport établi par le médecin-conseil de l'OCE le 16 octobre 2006, la section PCM a décidé de reprendre le versement des prestations à 100% jusqu'au 30 septembre 2006 puis à 50% dès le 1er octobre 2006 ;
Qu'invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 3 novembre 2006, a conclu au rejet du recours en faisant valoir que le libellé du certificat médical produit par l'assuré n'apportait aucun élément permettant de se distancer du préavis médical rendu le 20 juin 2006 par le médecin-conseil de l'OCE ;
Que le Tribunal de céans a alors attiré l'attention de l'intimé sur la nouvelle décision rendue par la section PCM et lui a demandé s'il maintenait sa position ;
Que, par courrier du 13 mars 2007, l'intimé a indiqué se rallier au conclusions du Dr A__________ telles qu'exprimées dans son courrier du 16 octobre 2006 ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que, suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que, conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LC), en matière de prestations cantonales complémentaires ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que la section PCM, par une décision daté e du 18 octobre 2006, est revenue sur la position adoptée dans celle du 22 juin 2006 et accepté d'accorder à l'assuré des prestations à 100% jusqu'à la fin du mois de septembre 2006, ce à quoi le recourant concluait précisément ;
Que la décision du 22 juin 2006 ayant fait l'objet d'une opposition suivie d'une décision sur opposition, contre laquelle a été interjeté recours ayant effet dévolutif, la section PCM ne pouvait purement et simplement rendre une nouvelle décision ;
Que, quoi qu'il en soit, il apparaît que tous les intervenants sont d'accord sur le fait que des prestations doivent continuer à être servies à l'assuré à 100% jusqu'au 30 septembre 2006 ;
Qu'il convient dès lors, par économie de procédure, de considérer la nouvelle décision rendue par la section PCM comme un acquiescement au recours, confirmé par l'intimé, de sorte qu'il convient d'entériner l'accord auquel sont parvenues les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Prend acte de l'engagement de la section PCM et de l'intimé de verser des prestations à 100% à Monsieur D__________ jusqu'au 30 septembre 2006.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le