POUVOIR JUDICIAIRE
A/2768/2006 ATAS/279/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 mars 2007
En la cause
Monsieur O__________, domicilié , GENÈVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur O__________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 14 novembre 2005 au 13 novembre 2007.
Par décision du 18 mai 2006, l'office régional de placement (ORP) a prononcé une suspension de trois jours de son droit à l'indemnité au motif que ses recherches d'emploi avaient été insuffisantes du point de vue qualitatif durant le mois d'avril 2006. Il a été relevé qu'il avait procédé à des recherches hors de son domaine de compétence.
Par courrier du 30 mai 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision en expliquant que, compte tenu de la rareté des offres dans les domaines scientifique, de la santé et de laboratoire, son conseiller en personnel lui avait demandé de faire six recherches dans ces domaines et d'y ajouter deux recherches dans d'autres secteurs afin de maximiser ses chances de trouver un travail.
Par décision sur opposition du 14 juillet 2006, le Groupe réclamation a confirmé la décision de suspension de trois jours. A l'étude du dossier, il a relevé que, lors d'un entretien qui avait eu lieu le 30 mars 2006, le conseiller de l'assuré lui avait donné la consigne stricte d'effectuer six recherches d'emploi dans le domaine de la biologie et deux recherches dans des métiers plus "alimentaires". Il lui avait par ailleurs été stipulé qu'il ne pouvait effectuer de recherches en tant qu'aide hospitalier. Or, du formulaire de recherches d'emploi relatif au mois d'avril 2006, il ressort que l'assuré a effectué deux recherches en qualité de laborant, quatre en qualité de chauffeur-livreur et deux en qualité d'aide soignant. Dès lors, le Groupe réclamations a estimé que l'assuré n'avait pas respecté les instructions claires de son conseiller en personnel et que c'était donc à juste titre que l'ORP avait considéré que ses recherches d'emploi du mois d'avril 2006 étaient insuffisantes. Il a par ailleurs fait remarquer que la suspension avait été fixée au minimum prévu pour un tel manquement, respectant de ce fait le principe de la proportionnalité.
Par courrier du 26 juillet 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il fait remarquer que les dispositions légales lui imposent l'obligation de rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il a exercée précédemment. Il en tire la conclusion qu'un chimiste au chômage qui ne trouve pas de travail dans son domaine de compétence est en droit de chercher un poste de balayeur pour abréger son inactivité. Il fait valoir que ses recherches d'emploi vont dans le sens voulu par la loi et qu'il a cherché ainsi à abréger le plus possible sa période d'inactivité. Il fait par ailleurs fait remarquer que, malgré ses demandes pressantes, son conseiller ne lui a jamais fait de proposition.
Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 12 septembre 2006, a persisté intégralement dans les termes de sa décision.
Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 23 novembre 2006.
Le recourant a expliqué qu'il a suivi une formation en zoologie dans son pays. Lorsqu'il est arrivé en Suisse, en 1999, il a suivi des cours de français à la faculté des lettres puis commencé des études de biologie, qu'il a interrompues après une année.
Avant d'être au chômage, il a exercé diverses professions : chauffeur-livreur (durant 3 ans), "homme à tout faire" dans une maison pour personnes âgées, employé à la X__________ et laborantin (durant 12 mois).
Au début de l'année 2006, il a demandé à pouvoir bénéficier d'un complément de formation comme laborantin, puis des cours de la Croix Rouge pour devenir auxiliaire de santé. Tous deux lui ont été refusés.
Madame B__________, représentant l'intimé, a expliqué que si le conseiller en personnel a exclu la possibilité de faire des recherches en qualité d'aide soignant, c'est qu'actuellement, les employeurs ne se contentent même plus des cours dispensés par la Croix Rouge; ils recherchent des personnes titulaires du CFC.
Ce à quoi le recourant a répondu qu'il connaissait pourtant d'autres personnes qui avaient pu bénéficier de ces cours, qui n'avaient pas son niveau de formation.
Madame B__________ a expliqué que le but du conseiller était de cibler le domaine de recherches. L'accent a été mis sur le domaine de la biologie en raison du fait que, d'une part, l'assuré cherchait à obtenir l'équivalence de son diplôme de zoologie et, que, d'autre part, c'était dans ce domaine qu'il avait réalisé sa dernière expérience professionnelle. Quoi qu'il en soit, l'intimé a assuré que le problème ne se situait pas au niveau des quatre recherches d'emploi effectuées comme chauffeur-livreur mais concernait plutôt les deux offres qu'il avait faites comme aide-soignant.
Ce à quoi le recourant a rétorqué qu'il existait très peu d'offres pour des postes de laborantin et que lorsqu'il y en avait, le diplôme était exigé. Or il ne le possède pas. C'est la raison pour laquelle il a demandé à plusieurs reprises à son conseiller de lui transmettre des offres dans ce domaine, dont il remplirait les conditions, ce qu'il n'a jamais fait durant les six mois où il s'est occupé de lui. Le recourant en tire la conclusion que cela démontre à quel point ces offres sont rares.
Le recourant travaille désormais sur appel pour une agence d'emploi temporaire qui l'envoie par exemple travailler dans des restaurants. Il travaille également sur appel pour la X__________.
L'intimé a répété qu'à son avis, la sanction se justifiait par le fait que deux offres avaient été faites dans un domaine qui avait été expressément exclu par le conseiller.
Le recourant a allégué que s'il a répondu à ces deux offres, c'est parce qu'il était capable de faire le travail proposé. Il a rappelé avoir déjà travaillé dans ce domaine par le passé. Il a émis l'hypothèse qu'il avait plutôt été sanctionné parce qu'il avait signifié à son conseiller qu'il souhaitait voir son dossier transmis à quelqu'un d'autre : la sanction est en effet tombée le jour même.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur la sanction qui a été infligée par l'OCE au recourant, d'une durée de 3 jours pour faute légère, pour recherches d'emploi insuffisantes du point de vue qualitatif au mois d'avril 2006. Il lui est reproché d'avoir procédé à deux recherches en tant qu'aide-soignant alors que son conseiller lui avait signifié qu'il ne devrait pas en faire dans ce domaine, en effectuer six en biologie et deux dans des métiers "plus alimentaires".
Selon l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'art. 17 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni (art. 17 al. 1 LACI).
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI).
S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (cf. art. 45 OACI).
La recherche personnelle d’emploi est une obligation légale du chômeur. Ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) l’a confirmé, ce n’est pas seulement la quantité des démarches qui importe, mais encore leur qualité (cf. DTA 1977/33). Ainsi, la manière de postuler un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi sont suffisantes. Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2003, B 226 et suivants).
La qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74).
En l’espèce, il n'est pas contesté que, bien que son conseiller lui ait donné pour instruction de procéder six recherches par mois en biologie et deux dans des métiers "plus alimentaires", excluant expressément la possibilité de prospecter en tant qu'aide-soignant, le recourant a, au cours du mois d'avril 2006, effectué deux recherches en qualité de laborantin, quatre en qualité de chauffeur-livreur et deux en qualité d'aide soignant.
L'intimé a cependant reconnu en audience que le fait que l'assuré n'a pas effectué les six recherches demandées en biologie ne peut lui être reproché. Le tribunal de céans partage cette opinion dans la mesure où l'assuré est certes titulaire d'un diplôme en zoologie dans son pays mais n'est pas parvenu au terme des études de biologie qu'il a commencées en Suisse. Certes, il a exercé douze mois en tant que laborantin avant de se retrouver au chômage mais force est de constater qu'il dispose d'une expérience professionnelle bien plus consistante en tant que chauffeur livreur, par exemple. L'exigence de six recherches dans ce domaine, où il semble au demeurant que peu de postes soient disponibles, n'est donc pas justifiée. A tout le moins, on ne peut reprocher au recourant les quatre recherches qu'il a effectuées en tant que chauffeur livreur, domaine dans lequel il dispose d'une expérience professionnelle indéniable et où il avait sans aucun doute des chances de voir sa candidature retenue.
Reste à examiner la question de savoir si on peut lui reprocher d'avoir postulé à deux reprises comme aide-soignant alors que son conseiller avait clairement exclu ce domaine de ses recherches d'emploi potentielles. Il ressort des explications de l'intimé que le conseiller en placement avait de bonnes raisons pour agir ainsi puisqu'il apparaît qu'actuellement, les employeurs ne se contentent même plus des cours dispensés par la Croix Rouge et recherchent des personnes titulaires du CFC. Or, l'assuré ne peut justifier d'un tel certificat, ce qui semble réduire, concrètement et drastiquement ses chances de voir sa candidature retenue. Il est certes louable de la part de l'assuré d'avoir cherché dans tous les domaines de compétence où il estimait avoir des chances de trouver un emploi. Force est cependant de constater qu'il a effectivement contrevenu aux instructions claires de son conseiller, lesquelles étaient, dans ce cas, apparemment justifiées.
Dans cette mesure, on peut admettre que le recourant ne s’est pas conformé aux exigences légales, de sorte que son comportement tombe sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. S’agissant d’une première sanction prononcée pour recherches insuffisantes en quantité et en qualité, il convient d'admettre que le recourant a commis une faute qu’il convient de qualifier de légère ; la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de trois jours respecte ainsi le principe de la proportionnalité (cf. Circulaire IC, janvier 2003, chiffre D68).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le