A/4513/2006•ATAS/275/2007
A/4513/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales13 mars 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4513/2006 ATAS/275/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 mars 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié Oxford, Grande-Bretagne
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97à GENEVE
intimé
et
Madame F__________, domiciliée à THONEX - GENEVE
appelée en cause
Attendu en fait que Monsieur G__________, né le 1984, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er novembre 2002 ainsi que d'une allocation pour impotence;
Que le 5 septembre 2005, sa mère, Madame F__________ a indiqué qu'à compter du 1er octobre 2005, son fils résiderait avec elle et non plus en institut;
Que par prononcé du 4 octobre 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a indiqué à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) qu'à compter du 1er octobre 2005 le montant de l'allocation pour impotent devait être doublé du fait que l'intéressé quittait l'institut pour s'installer avec sa mère;
Que par décision du 1er novembre 2005 l'OCAI, soit pour lui la CCGC, a octroyé une allocation pour impotent d'un montant doublé;
Que par courrier du 29 novembre 2005, Monsieur G__________, père de l'intéressé, a formé opposition; qu'il a précisé qu'une procédure était pendante devant le Tribunal tutélaire;
Que par décision sur opposition du 21 novembre 2006, l'OCAI a confirmé la décision litigieuse;
Que Monsieur G__________ a interjeté recours le 30 novembre 2006 contre ladite décision sur opposition;
Que dans son préavis du 12 janvier 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours;
Que par ordonnance du 25 janvier 2007, le Tribunal de céans a appelé en cause la mère de l'intéressé; que celle-ci s'est déterminée le 10 février 2007;
Que par courrier du 27 février 2007, Monsieur G__________ a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours;
Considérant en droit que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le