POUVOIR JUDICIAIRE
A/4254/2006 ATAS/271/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 8 mars 2007
En la cause
Monsieur R__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur R__________ est bénéficiaire des subsides de l'assurance-maladie versées par les services de l'assurance-maladie (SAM) en faveur des personnes bénéficiaires des prestations de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA);
Qu'il a ainsi droit au remboursement de ses frais de maladie et d'invalidité ;
Que le 7 novembre 2001, la Dresse A__________a adressé à l'OCPA un devis dentaire ;
Que par décision du 10 juin 2002, l'OCPA a accepté l'intégralité du devis, tout en précisant que sa décision ne constituait en aucun cas une garantie de paiement et que sa participation serait versée directement au médecin-dentiste dès que l'original de la facture définitive et détaillée lui serait adressée;
Que par décision du 13 mars 2006, l'OCPA a refusé d'entrer en matière sur le remboursement de la facture de la Dresse A__________au motif que seul un duplicata lui avait été fourni;
Que le 31 mars 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision;
Que par décision sur opposition du 6 octobre 2006, l'OCPA a confirmé sa décision de refus de procéder au remboursement de la facture de la Dresse A__________au motif qu'elle n'avait pas été produite dans les quinze mois suivant le moment où elle avait été établie;
Que le 6 novembre 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision;
Qu'invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 5 janvier 2007, a conclu au rejet du recours;
Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 15 février 2007, à l'issue de laquelle un délai a été accordé à l'intimé pour indiquer s'il maintenait son refus de prise en charge;
Que par courrier du 21 février 2007, l'intimé a indiqué qu'il acceptait de prendre en charge la facture de Fr. 1'850.- de la Dresse A__________;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que l’intimé a finalement accepté de prendre en charge la facture du dentiste du recourant ;
Qu'il convient dès lors d'adhérer à cette proposition et de donner acte à l'intimé de son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Donne acte à l'OCPA de son engagement à payer la facture de la Dresse A__________.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le