POUVOIR JUDICIAIRE
A/4144/2006 ATAS/269/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 mars 2007
En la cause
Monsieur M__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur M__________, né en 1956, a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1er septembre 2005 au 31 août 2007.
Par courrier du 8 août 2006, l'office régional de placement (ORP), constatant que l'assuré n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois de juillet 2006, lui a imparti un délai supplémentaire au 15 août 2006 pour s'exécuter ou expliquer les motifs pour lesquels il n'avait pas été en mesure de le faire. Il lui a été précisé que, sans réponse de sa part au terme de ce délai, une suspension provisoire de son droit aux indemnités de chômage pourrait être prononcée.
Du formulaire intitulé "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" concernant le mois de juillet 2006 (pièce 5 caisse), il ressort que l'assuré n'a effectué aucune recherche. Celui-ci a brièvement indiqué de manière manuscrite qu'il n'y avait "rien dans le journal", qu'il n'avait trouvé aucune offre d'emploi pouvant lui convenir, qu'il n'y avait "rien en position de chef", ni dans la Tribune de Genève ni dans Le Temps ni même sur Internet car c'était "la mauvaise saison".
Par décision du 18 août 2006, l'ORP a prononcé une suspension de cinq jours de son droit à l'indemnité de chômage au motif que l'assuré n'avait effectué aucune recherche d'emploi durant le mois de juillet 2006 alors qu'un nombre de dix recherches par mois avait été convenu.
Par courrier du 29 août 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a allégué avoir remis sa feuille de recherches d'emploi du mois de juillet et a par ailleurs expliqué qu'il souhaitait se mettre à son compte et qu'il attendait les réponses de certains investisseurs potentiels. Il a ajouté qu'au mois de juillet 2006, il n'y avait qu'une seule offre d'emploi qui aurait pu lui convenir. Il a enfin allégué avoir toujours effectué ses recherches d'emploi malgré le handicap que constituait son âge.
Par décision sur opposition du 2 novembre 2006, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a maintenu la décision de suspension de l'ORP du 18 août 2006. Il a constaté qu'au mois de juillet 2006, les mesures de soutien à une activité indépendante n'avaient pas encore été accordées à l'assuré, que celui-ci était donc tenu de continuer ses recherches et que la consultation des offres d'emploi dans les journaux n'équivalait pas à une démarche concrète pour trouver un travail. L'OCE a par ailleurs fait remarquer que l'assuré aurait pu effectuer des recherches hors de sa profession. L'assuré n'ayant pas respecté ses obligations envers l'assurance-chômage, la suspension de cinq jours, correspondant à une faute légère, était justifiée.
Par courrier du 7 novembre 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il a expliqué qu'il suivait une formation, que le 27 août 2006, il avait vu son conseiller, Monsieur J__________, et sa formatrice et leur avait expliqué que, compte tenu des vacances et du nombre peu élevé d'offres d'emploi, il n'avait trouvé qu'une seule annonce en tant que chef de cuisine et rien sur Internet. Il a par ailleurs regretté que son conseiller ne lui ait pas fourni une aide concrète dans ses démarches.
Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 6 décembre 2006, a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur la sanction qui a été infligée par l'OCE au recourant, d'une durée de 5 jours pour faute légère, pour recherches d'emploi insuffisantes au mois de juillet 2006. En effet, il n'a fait aucune offre concrète alors qu'il avait été convenu avec lui que dix recherches devaient être effectuées par mois au moins.
Selon l'article 8 de la LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'article 17 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni (art. 17 al. 1 LACI).
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI).
S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI).
La recherche personnelle d’emploi est une obligation légale du chômeur. Ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) l’a confirmé, ce n’est pas seulement la quantité des démarches qui importe, mais encore leur qualité (cf. DTA 1977/33). Ainsi, la manière de postuler un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi sont suffisantes. Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2003, B 226 et suivants).
La qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recourant n'a effectivement effectué aucune recherche d'emploi durant le mois de juillet 2006. (cf. feuille de contrôle, pièce 5 OCE), alors qu'il lui avait été demandé d'en faire au minimum dix par mois. Certes, il est vraisemblable que le nombre d'offres d'emploi ait diminué en cette période de vacances scolaires mais, ainsi que l'a fait remarquer l'intimé, il aurait pu faire des démarches en dehors de son domaine de prédilection. Qui plus est, bien qu'il ait admis avoir trouvé au moins une annonce concernant un poste de chef, force est de constater qu'il n'y a pas postulé. Enfin, le fait qu'il ait envisagé de se mettre à son compte ne le dispensait pas non plus de continuer ses recherches. En effet, au moment des faits, les mesures d'accompagnement dans cette démarche ne lui avaient pas encore été accordées.
Force est de constater que le recourant ne s’est pas conformé aux exigences légales, de sorte que son comportement tombe sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. S’agissant d’une première sanction prononcée pour recherches insuffisantes en quantité et en qualité, il convient d'admettre que le recourant a commis une faute qu’il convient de qualifier de légère ; la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 5 jours respecte ainsi le principe de la proportionnalité (cf. Circulaire IC, janvier 2003, chiffre D68).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le