POUVOIR JUDICIAIRE
A/3958/2006 ATAS/268/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 mars 2007
En la cause
Monsieur D__________
Madame D__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION CITIBANK N1, sise Seestrasse 25, case postale 5081, ZURICH
CAISSE DE RETRAITE DE MESSIEURS PICTET & CIE, c/o HEWITT ASSOCIATES SA, avenue Edouard Rod, NYON
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 septembre 2006, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née A__________ le 16 avril 1972, et Monsieur D__________, né le 22 juillet 1968, lesquels s'étaient mariés en date du 10 novembre 1995.
Au chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, arrêtés au 31 décembre 2004.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 30 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 novembre 1995 et le 31 décembre 2004.
S'agissant de la demanderesse, il est apparu :
qu'elle n'a été affiliée qu'à compter du 1er juin 1996, à la FONDATION DE PREVOYANCE ESPIRITO SANTO; que son avoir a ensuite été transmis à la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE à laquelle elle a été affiliée, du 1er juin 1998 au 28 février 2006; qu'elle a au surplus également été affiliée, du 1er janvier 1998 au 13 avril 2006, à la FONDATION DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE DE PICTET & CIE ET DES SOCIÉTÉS DU GROUPE; que la totalité de son avoir a été transférée à la CAISSE DE PENSIONS DE LA CITIBANK N.A.; que le montant de cet avoir s'élevait, au 31 décembre 2004, à Fr. 130'178.80.
Quant au demandeur, il s'est avéré :
que, du 1er janvier 1994 au 31 mars 1998, il a été affilié à la CAISSE DE PENSION DU CRÉDIT SUISSE GROUP; que son avoir, au moment du mariage, s'élevait à Fr. 8'759.50;
que son avoir, qui s'élevait, au 31 mars 1998, à Fr. 24'777.25, a été transmis à la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE; qu'au 31 décembre 2004, il s'élevait à Fr. 179'526.90; que selon les renseignements fournis par cette caisse, le montant de l'avoir au moment du mariage, se montait, au 31 décembre 2004, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, à Fr. 12'237.50 (8'759.50 + 3'478.-), ce qui réduit le montant de l'avoir accumulé durant le mariage à Fr. 167'289.40 (179'526.90 - 12'237.50);
que le demandeur a au surplus été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE DE PICTET & CIE ET DES SOCIÉTÉS DU GROUPE; que son avoir s'élevait, au 31 décembre 2004, à Fr. 94'484.85;
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 mars 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 novembre 1995, d’autre part le 31 décembre 2004, date à laquelle le Tribunal de première instance a fixé le moment auquel devait être calculé le montant déterminant.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 261'774.25 (167'289.40 + 94'484.85) tandis que celle acquise par la demanderesse s'élève à Fr. 130'178.80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 130'887.15 (261'774.25 : 2) tandis qu'elle lui doit le montant de Fr. 65'089.40 (130'178.80 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de Fr. 65'797.75 (130'887.15 - 65'089.40).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE à transférer, du compte de Monsieur D__________ la somme de Fr. 65'797.75 à la CAISSE DE PENSIONS DE LA CITIBANK N.A en faveur de Madame D__________, née A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le