POUVOIR JUDICIAIRE
A/3763/2006 ATAS/264/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 mars 2007
En la cause
Monsieur T__________
Madame T__________
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à ZURICH
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE -CIEPP, rue de Saint-jean 67, à GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 septembre 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née le 1er janvier 1966, et Monsieur T__________, né le 1er janvier 1962, mariés en date du 12 juin 1986.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le Tribunal constatait cependant dans ses considérants que la demanderesse, atteinte dans sa santé et domiciliée en Turquie, n'avait pas accumulé d'avoirs LPP.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 septembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis, en l'absence de réponse, a réclamé le compte individuel du demandeur auprès de la caisse de compensation. Il a ensuite interpellé les employeurs susceptibles d'avoir affilié le demandeur à la LPP, puis a procédé à l'audition de celui-ci, le 27 février 2007.
Il ressort des investigations du Tribunal que le demandeur dispose exclusivement d'un avoir de prévoyance professionnelle auprès de laCAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après : CIEPP), pour un montant intérêts compris au 30 septembre 2006, de 20'584.50 (courrier du 21 février 2007), entièrement constitué durant le mariage. En outre, lors de l'audience il a été convenu que le Tribunal ferait ouvrir un compte en faveur de la demanderesse auprès de laFONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP sur lequel serait versée la part lui revenant. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, étant précisé que seul le demandeur a cotisé à la LPP. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juin 1986 , d’autre part le 28 septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 20'584 fr. 50 dont la moitié revient à son ex-épouse, soit la somme de 10'292 fr. 25.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE -CIEPP à transférer, du compte de Monsieur T__________, sur un compte à ouvrir auprès de l'INSTITUTION DE PREVOYANCE SUPPLETIVE LPP la somme de 10'292 fr. 25 fr. en faveur de Madame T__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël Benz
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le