POUVOIR JUDICIAIRE
A/4595/2006 ATAS/263/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 mars 2007
En la cause
Monsieur L__________
Madame L__________
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à Lausanne
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, à Zürich
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 23 octobre 2006, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Marcia L__________, née le 24 juin 1966, et Monsieur L__________, né le 18 janvier 1965, mariés en date du 16 février 2001.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance et a également demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation les comptes individuels des deux ex-époux. Les éléments collectés par le Tribunal sont les suivants:
Madame L__________
La demanderesse a été affiliée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, siégeant à Lausanne, jusqu'en mai 1996, c'est-à-dire à une période antérieure à son mariage.
Il résulte de l'extrait des comptes individuels de la demanderesse, d'une part, qu'elle a été durant plusieurs périodes au chômage et, d'autre part, qu'elle a travaillé pendant quelques mois en 2001 pour la société X__________SARL à Genève, sans toutefois être affiliée pour la LPP puisqu'elle travaillait moins de dix heures par semaines.
Par conséquent, elle n'a pas acquis d'avoir LPP.
Monsieur L__________
Selon les renseignements obtenus concernant le demandeur, celui-ci a travaillé en 2001, 2002 et 2003 au service de C & H Nettoyages Sàrl, en liquidation. Selon l'Office des faillites, les employés de cette société ont été affiliés à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE.
Selon le courrier de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE du 1er février 2007, Monsieur L__________ n'a pas été affilié à cette institution de prévoyance. Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP du 2 février 2007, l'avoir de prévoyance de Monsieur L__________, constitué depuis le mois de mai 2006 jusqu'au 23 novembre 2006, se monte à 819 fr.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Lors de l'entretien téléphonique du 2 mars 2007, Madame L__________ souhaite que le Tribunal de céans ouvre un compte à son nom auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 février 2001, d’autre part le 25 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur L__________, au 23 novembre 2006, est de 819 fr. Ainsi Monsieur L__________ doit à son ex-épouse le montant de 409 fr. 50 (819 fr. : 2). A noter que selon l'art. 5 al. 1 let. c LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsque le montant de cette prestation est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. En l'espèce, tel n'a pas été le cas.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP de Lausanne à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 409 fr. 50 sur un compte à ouvrir auprès de FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP de Zürich en faveur de Madame L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le