POUVOIR JUDICIAIRE
A/3990/2006 ATAS/256/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 9 mars 2007
En la cause
Madame H__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40 à GENEVE
intimée
EN FAIT
Madame H__________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) le 26 janvier 2004 et a sollicité le versement d'indemnités de chômage dès cette date. Un délai-cadre d'indemnisation à dès lors été ouvert en sa faveur du 5 février 2004 au 4 février 2006 et elle a été mise au bénéfice d'indemnités jusqu'au 31 juillet 2005.
Par télécopie du 8 août 2005 adressée à son conseiller en placement, l'assurée a produit un certificat du Dr A__________, gynécologue, daté du 4 août 2005, attestant de son incapacité totale de travailler du 5 au 12 août 2005 sans indication du motif. Elle lui a ensuite fait parvenir de Thaïlande divers certificats médicaux couvrant la période du 29 août au 31 octobre 2005.
Par télécopie du 26 septembre 2005, l'intéressée s'est inquiétée auprès de la Caisse de chômage (ci-après la caisse) de n'avoir pas encore perçu son indemnité du mois d'août.
Sans nouvelle de l'intéressée, le conseiller en placement a annulé le dossier de l'assurée auprès de l'OCE le 28 octobre 2005.
La caisse a reçu les formulaires "indication sur la personne assurée" (ci-après IPA) requis pour août à octobre 2005, depuis un office de poste genevois, sous pli recommandé, le 1er novembre 2005. Elle a constaté que l'écriture et la signature figurant sur ces trois documents avaient été imités et ne correspondaient pas à celles figurant sur les précédents formulaires.
Le même courrier est parvenu à la caisse le 15 novembre 2005 accompagné du récépissé postal de l'envoi LSI du 31 octobre 2005.
Le 24 novembre 2005, l'intéressée a informé son conseiller en placement qu'elle avait trouvé un emploi en Asie en tant que gemmologue dès le mois de janvier 2006.
Par décision du 2 février 2006, la caisse a nié le droit de l'intéressée aux indemnités de chômage depuis le 1er août 2005, au motif que les conditions du domicile en Suisse dès cette date n'étaient plus réalisées et que l'intéressée n'avait ni signé ni rempli elle-même les formulaires ad hoc des mois d'août à octobre 2005.
L'intéressée a formé opposition le 9 mars 2006. Elle allègue avoir conservé son domicile en Suisse d'août à octobre 2005, car elle ne résidait durant cette période en Thaïlande qu'en raison de son état de santé. Elle a expliqué que les formulaires IPA envoyés le 31 octobre 2005, avaient été signés, vu l'urgence, par son époux, parce qu'elle-même se trouvait à Bangkok. Elle estime qu'en remettant régulièrement à la caisse plusieurs certificats médicaux depuis la Thaïlande, elle a exercé de facto son droit dans le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI, puisque la caisse disposait alors des éléments essentiels pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de sa demande d'indemnisation.
Elle a par ailleurs précisé qu'après l'annulation de son dossier par son conseiller le 31 octobre 2005, et ayant dès cette date recouvré sa pleine capacité de travail, elle avait commencé à chercher du travail à l'étranger. L'emploi qu'elle avait annoncé à compter du 1er janvier 2006 n'avait toutefois finalement pas abouti. Elle vivait depuis le 11 décembre 2005 en Israël, pays d'origine de son mari, où elle travaillait depuis le 16 février 2006.
Par décision sur opposition du 18 septembre 2006, la caisse a confirmé sa décision du 2 février 2006. Elle a en effet considéré que le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressée s'était éteint parce qu'il n'avait pas été exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait et qu'au surplus les formules IPA enfin parvenues à la caisse n'avaient été ni remplies ni signées par elle-même. Il apparaît par ailleurs à la caisse que l'intéressée n'était plus domiciliée en Suisse d'août à octobre 2005.
L'intéressée a interjeté recours le 23 octobre 2006 contre ladite décision. Elle conteste le refus de la caisse de lui reconnaître le droit à l'indemnité du 1er au 19 août 2005. Elle joint à son courrier un certificat du Dr A__________ du 23 octobre 2006, attestant de son incapacité totale de travailler du 5 au 19 août 2005 ainsi qu'un rapport établi par le même médecin à la suite d'une consultation ayant eu lieu le 30 juillet 2005.
Dans sa réponse du 9 novembre 2006, la caisse a admis le domicile en Suisse de l'intéressée du 1er au 19 août 2005, a toutefois confirmé son refus, au motif que celle-ci n'avait ni rempli ni signé elle-même le formulaire IPA.
Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 328 consid. 2.2 et 2.3 ; 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA, ce qui est le cas en l'espèce.
Le litige ne porte plus que sur le droit à l'indemnité de la recourante du 1er au 19 août 2005.
Pour pouvoir bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage, l'assurée doit notamment être domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 LACI). La caisse a en l'espèce reconnu que la recourante était domiciliée en Suisse durant la période litigieuse, soit du 1er au 19 août 2005.
Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
Par ailleurs, selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle.
Selon la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (DTA 2000 N° p. 27; arrêt du TFA du 31 août 2004, C 7/03).
En l'espèce, le délai de trois mois court dès la fin de la période de contrôle, soit à fin août 2005 (art. 27a OACI). Le formulaire IPA, déposé le 1er novembre 2005, l'a dès lors été en temps utile.
Il appert de la partie en fait qui précède que l'IPA pour le mois d'août 2005 notamment a été rempli et signé par l'époux de la recourante. Ce fait n'est pas contesté. Or, aux termes de l'art. 29 al. 1 et 2 LPGA:
1"Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée.
2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant".
Il va ainsi de soi que l'assuré doit lui-même remplir et signer le formulaire. S'il en est incapable, il a la possibilité de faire appel à un représentant qui agira pour lui, notamment son conjoint conformément à l'art. 9 de la loi sur la procédure administrative - LPA (voir aussi art 37 LPGA et 32ss CO).
En l'espèce, ce n'est pas la recourante qui a rempli et signé le formulaire IPA, mais son époux. Force est cependant de constater que celui-ci n'a pas tenté d'imiter la signature de la recourante. Il s'est contenté d'écrire lisiblement son nom, précédé de la première lettre de son prénom. Il a ainsi agi afin de préserver les intérêts de la recourante, celle-ci étant retenue en Thaïlande en raison de son état de santé. Aussi le Tribunal de céans admettra-t-il dans ces conditions que le formulaire a valablement été déposé par l'époux représentant la recourante.
En conséquence la recourante a droit à l'indemnité de l'assurance-chômage du 1er au 19 août 2005.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le