POUVOIR JUDICIAIRE
A/300/2007 ATAS/250/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 mars 2007
En la cause
Madame W__________, domiciliée , Troinex
Monsieur W__________, domicilié , Carouge
Demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE PICTET & CIE, route des Acacias 60, Genève
CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, route des Acacias 60, Genève
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 septembre 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 30 août 2002 par Madame W__________, née B__________ le 1972, et Monsieur W__________, né le 1972.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se répartir par moitié l'ensemble des prestations LPP qu'elles ont accumulées depuis la célébration du mariage jusqu'au 31 mars 2006.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 janvier 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité les institutions de prévoyance défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis dès la célébration du mariage le 30 août 2002 jusqu'au 31 mars 2006.
Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE du 9 février 2007, le demandeur a été affilié à l'institution de prévoyance dès le 1er janvier 2004. L'avoir de prévoyance de 2'528 fr. 15 au 31 mars 2006 a été intégralement constitué pendant le mariage. Quant à la demanderesse, elle a été affiliée dès le 1er janvier 2002 et l'avoir de prévoyance de 1'305 fr. 85 au 31 mars 2006 a été également constitué pendant les années du mariage.
A la demande du Tribunal de céans, la fondation a précisé que les cotisations auprès d'elle se font à la fin de l'année, au 31 décembre, ce qui explique pourquoi la demanderesse n'avait pas d'avoir accumulé au moment du mariage le 30 août 2002.
Par courrier du 8 février 2007, X__________ SA a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès de la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE depuis le 1er avril 1997. La valeur de la prestation de libre passage au jour du mariage s'élevait à 68'105 fr. 60, à laquelle il convient d'ajouter le montant des intérêts dus jusqu'au 31 mars 2006 de 7'034 fr. La prestation de libre passage au moment du divorce s'élève à 107'665 fr. 80 et la prestation de libre passage acquise pendant le mariage est de 32'525 fr. 20.
Le même jour, X__________ SA a indiqué que le demandeur est affilié auprès de la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE depuis le 1er mai 2000. La valeur de la prestation de libre passage au jour du mariage s'élève à 36'766 fr. 80, à laquelle il convient d'ajouter le montant des intérêts dus jusqu'au 31 mars 2006, soit 3'797 fr. La prestation de libre passage au jour du divorce s'élève à 91'418 fr. 50 et la prestation de libre passage acquise pendant le mariage est de 50'854 fr. 70. La CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE a précisé par courrier du 12 février 2007 qu'elle avait reçu le 8 mai 2000 une prestation de libre passage de 12'818 fr. 50 en faveur du demandeur, provenant de la CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 février 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les information communiquées, c'est un montant de 9'780 fr. 45 qu'il conviendra de transférer du compte du demandeur en faveur de son ex-épouse et qu'à défaut d'observations d'ici au 28 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié les prestations de sortie acquises depuis la célébration du mariage jusqu'au 31 mars 2006.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 53'382 fr. 85 [(91418 fr. 50 + 2'528 fr. 15 fr.) - (36'766 fr. 80 + 3'797 fr.)], tandis que celle acquise par la demanderesse est de fr. 33'822 fr. [(107'655 fr. 80 + 1'305 fr. 80) - (68'105 fr. 60 + 7'034 fr. ). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9'780 fr. 45 [(53'382 fr. 85 - 33'822 fr. ) / 2].
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE à transférer, du compte de Monsieur W__________, la somme de 9'780 fr. 45 sur le compte de Madame W__________ B__________, auprès de la même caisse, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le