POUVOIR JUDICIAIRE
A/4365/2006 ATAS/249/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 mars 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié , Meyrin
Madame G__________, domiciliée , Grand-Lancy
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, Genève
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, Bâle, case postale, 4002 BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 mai 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 août 2000 par Madame G__________, née M__________ le 1975, et Monsieur G__________, né le 1975.
Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par G__________ durant le mariage.
Nonobstant un appel à la Cour de Justice, le principe du divorce n'a pas été contesté de sorte que le jugement de divorce est devenu définitif le 20 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les diverses institutions en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 18 août 2000 et le 20 juin 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants ;
Par courrier du 29 janvier 2007, WINTERTHUR COLUMNA FONDATION LPP a indiqué que le demandeur avait été affilié du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002, dans le cadre du contrat 1/81727/AA. Elle a reçu de l'ancienne institution de prévoyance une prestation de libre passage de 10'848 fr. 55, valeur 1er janvier 2000, lors de la reprise du contrat. La prestation de libre passage lors du mariage s'élevait à 10'987 fr. 90. Le 31 mars 2002, la prestation de libre passage de son assuré, soit 18'847 fr. 15, a été transférée à sa nouvelle institution de prévoyance, la CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE.
Le 5 février 2007, SWISS LIFE a indiqué que le demandeur était assuré du 1er avril 2002 jusqu'au 30 avril 2004 dans le cadre du contrat no. F3697 BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt Renault Suisse SA. La prestation de libre passage au moment du mariage était inconnue et en date du 12 novembre 2004, elle a transféré la prestation de libre passage de 29'334 fr. 75 à la CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE.
Par courrier du 7 février 2007, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué que le demandeur possédait une prestation de sortie au moment du divorce de 36'218 fr. 90 et que la prestation de sortie au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au moment du divorce, s'élevait à 15'275 fr. 95. Elle a confirmé avoir reçu les montants de 18'487 fr. 15 le 13 juin 2002 de la WINTERTHUR et 29'394 fr. 75 le 16 novembre 2004 de SWISS LIFE.
La demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées du compte de libre passage qu'elle a ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 février 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements obtenus, c'est un montant de 9'955 fr. 05 qui sera transféré du compte du demandeur sur le compte de libre passage de son ex-épouse et qu'à défaut d'observations d'ici au 28 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 août 2000, d’autre part le 20 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, le demandeur possédait une prestation acquise au moment du mariage de 10'987 fr. 90 auprès de WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts dus jusqu'au divorce (2'203 fr. 65), soit 13'191 fr. 55. En outre, il avait encore une prestation acquise au moment du mariage auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE pour un montant de 15'275 fr. 95 (intérêts au moment du divorce compris), soit une prestation totale au moment du mariage de 28'467 fr. 50.
La prestation de sortie au moment du divorce s'élève quant à elle à 36'218 fr. 90. Après déduction de l'avoir acquis au moment du mariage, soit 28'467 fr. 50, la somme à partager se monte dès lors à 7'751 fr. 40 (et non 9'955 fr. 05 comme indiqué par erreur par le Tribunal de céans dans sa lettre du 14 février 2007). En conséquence, le demandeur doit la moitié à son ex-épouse, soit 3'875 fr. 70.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSION-NELLE à transférer, du compte de Monsieur G__________ la somme de 3'875 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame M__________ G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le