POUVOIR JUDICIAIRE
A/3766/2006 ATAS/248/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 mars 2007
En la cause
Madame A__________, domiciliée , 1201 GENEVE
Monsieur V__________, domicilié , 1205 Genève
Demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT, avenue Eugène-Pittard 24, Genève
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Zürich Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 822 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 septembre 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 décembre 1992 par Madame V__________, née A__________ le 1962 et Monsieur V__________, né le 1964.
Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par V__________ durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montants des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 10 décembre 1992 et le 14 octobre 2006.
Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT du 10 novembre 2006, la prestation acquise au moment du mariage le 10 décembre 2001 s'élevait à 18'201 fr. 35 et les intérêts composés y relatifs du 10.10.1991 au 14 octobre 2006 à 12'787 fr. 35. La fondation a précisé que l'assuré avait touché son avoir acquis du 1er décembre 1984 au 30 avril 1993 en espèces, suite à son départ de la Suisse. Il a été à nouveau affilié le 21 juin 1993 et l'avoir acquis au 31 août 2006 s'élève à 65'959 fr. 35.
Le 26 janvier 2007, la fondation précitée a communiqué au Tribunal un extrait du compte de prévoyance au 14 octobre 2006, faisant état d'une prestation de libre passage de 66'300 fr. 40 au 14 octobre 2006.
A la demande du Tribunal, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a rectifié son précédent courrier et précisé en date du 30 janvier 2001 que la prestation de libre passage acquise par le demandeur au moment du mariage, le 10 décembre 1992, s'élevait à 18'201 fr. 65 et qu'une prestation de libre passage de 17'827 fr. 05 correspondant à son affiliation du 1er décembre 1984 au 30 avril 1993 avait été versée en espèces à l'assuré le 30 juin 1993.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 février. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal dans le même délai, à défaut de quoi le montant dû serait versé auprès de l'institution supplétive LPP.
En l'absence d'objections et d'instructions de la demanderesse dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 décembre 1992, d’autre part le 14 octobre 1996, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur, soit pour l'affiliation du 21 juin 1993 au 14 octobre 2006, s'élève à 66'300 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse la moitié de ce montant, soit 33'150 fr. 20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT à transférer, du compte de Monsieur , la somme de 33'150 fr. 20 en faveur de Madame A__ sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de l'Institution de prévoyance supplétive, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le