POUVOIR JUDICIAIRE
A/1302/2006 ATAS/247/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 mars 2007
En la cause
Madame K__________, domiciliée , 1255 VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUTTIN Reynald
Monsieur K__________, domicilié , 1234 VESSY
Demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE, p.a. Mairie de Carouge, place du Marché 14, 1227 CAROUGE
Z__________, FONDATION COLLECTIVE LPP RIGOT + RIEBEN ENGENEERING SA, p.a. X__________ Société suisse d'assurance sur la vie humaine, avenue du Théâtre 1, 1001 LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 20 novembre 2003, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 29 février 1980 à Sao Paulo (Brésil) par Madame K__________, née W__________ le 1956, et Monsieur K__________, né le 1955.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'ils ont convenu de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant leur mariage. Aux termes du chiffre 9 du dispositif, le juge civil a ordonné en conséquence à "La Suisse Assurances" de transférer des contrats LPP ouverts au nom de K__________ la somme de 69'161 fr. 55 sur le compte LPP K__________ auprès de la CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE.
Suite à l'appel interjeté par la demanderesse, la Cour de justice, par arrêt du 11 juin 2004, a annulé notamment le point 9 du dispositif et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Le Tribunal de première instance a rendu un nouveau jugement en date du 22 mars 2006, aux termes duquel il a ordonné le partage des avoirs de prévoyance accumulés depuis la date du mariage jusqu'au prononcé définitif du divorce (chiffre 3 du dispositif) et transmis le dossier au Tribunal de céans afin que soit procédé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les demandeurs depuis la date de leur mariage jusqu'à celle du prononcé définitif de leur divorce.
Ce jugement a été transmis au Tribunal de céans 11 avril 2006, avec la mention qu'il était entré en force de chose jugée le 25 mars 2006.
Le Tribunal de céans a sollicité du Tribunal de première instance les attestations de prévoyance produites par les parties, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 février 1980 et le 25 mars 2006.
Selon le courrier de X__________ du 31 mai 2006, le demandeur est affilié auprès de Y__________, FONDATION COLLECTIVE LPP, dans le cadre du contrat no. P3009, Rigot + Rieben Engineering SA, Le Lignon. La prestation de sortie à partager au 25 mars 2006 s'élève à 87'733 fr., le montant de la prestation de sortie acquise au moment du mariage étant inconnue.
Par courrier du 12 juillet 2006, Hpr créateurs d'assurance & de prévoyance a indiqué que la demanderesse a été affiliée à la CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE le 1er juin 2000. Le 6 décembre 2000 elle a rapatrié sa prestation de libre passage d'un montant de 12'020 fr. 75 provenant de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. L'avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage s'élève à 79'556 fr. 40, étant précisé que l'avoir au moment du mariage était nul, dès lors que la demanderesse ne travaillait pas.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 juillet 2006. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements recueillis, c'est un montant de 4'088 fr. 30 que le Tribunal envisageait de transférer du compte du demandeur en faveur de celui de la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 21 août 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
Le 16 août 2006, Me Reynald BRUTTIN, intervenant pour le compte de la demanderesse, a fait remarquer que les considérants du jugement du Tribunal de première instance du 20 novembre 2003 fixaient les avoirs de prévoyance du demandeur à 177'916 fr. au 31 juillet 2003 et à 39'161 fr. 55 s'agissant de la demanderesse. Il demande de réajuster les avoirs de prévoyance avec valeur au jour du jugement définitif de divorce, soit début 2004 et de comptabiliser également dans les avoirs de prévoyance du demandeur le montant obtenu pour acquérir la maison conjugale, soit 108'754 fr.
Le Tribunal de céans a requis copies du jugement de divorce du 20 novembre 2003 ainsi que de l'arrêt de la Cour de Justice du 11 juin 2004. Interrogé par le Tribunal de céans, le Tribunal de première instance a confirmé que le jugement du 20 novembre 2003 était entré en force de chose jugée le 13 janvier 2004, uniquement en ce qui concerne le point du divorce.
Le 21 novembre 2006, Hpr a réactualisé les données et indiqué que le montant de l'avoir de prévoyance accumulé par la demanderesse durant le mariage, soit du 29 février 1980 au 13 janvier 2004 s'élevait à 45'901 fr. 30.
A la demande du Tribunal, X__________ a indiqué que la prestation de sortie du demandeur se monte à 65'521 fr. au 13 janvier 2004. Il a confirmé par ailleurs que le demandeur avait retiré en date du 1er janvier 1995 la somme de 51'024 fr. afin d'acquérir un logement.
Ces documents ont été transmis aux parties le 8 décembre 2006. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements obtenus, les avoirs de prévoyance du demandeur s'élèvent à 116'545 au 13 janvier 2004, ceux de la demanderesse à 45'901 fr- 30 et un délai au 29 décembre 2006 leur a été accordé pour faire valoir d'éventuelles observations.
Par courrier du 5 janvier 2007, la demanderesse a relevé qu'il convenait de tenir compte également des avoirs de prévoyance que le demandeur possède auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA en raison des cours qu'il dispense au DIP genevois et qui se montaient à 36'824 fr. 10 au 31 décembre 2003. D'autre part, l'attestation de X__________ est incomplète, car le montant des avoir du demandeur auprès de "La Suisse" s'élevait à 177'916 fr. au 31 juillet 2003, montant qui doit être réactualisé au 13 janvier 2004.
Sur ce, le Tribunal a procédé à une instruction complémentaire auprès des institutions de prévoyance défenderesses :
Le 22 janvier 2007, la CIA a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de sa caisse du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1998 et qu'en date du 13 novembre 1998, elle avait transféré sa prestation de sortie de 32'184 fr. 55 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.
Par courrier du 31 janvier 2007, la Fondation institution supplétive LPP a précisé que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 36'870 fr. au 31 janvier 2004 et qu'elle a versé le montant de 37'691 fr. 80 à la CAISSE DE PENSION TRANSPARENTA en date du 18 novembre 2005.
Le 13 février 2007, X__________ a confirmé que le demandeur était affilié auprès de la Fondation collective LPP Rigot + Rieben Engineering SA, dans le cadre du contrat no. 1911379 Z__________, que sa prestation de sortie se monte à 11'129 fr. au 13 janvier 2004, qu'il n'y avait pas de prestation de sortie au moment du mariage et qu'il avait retiré, le 1er janvier 1995, la somme de 54'321 fr. afin d'acquérir une propriété du logement.
Ces documents ont été communiqués aux parties le 19 février 2006. Le Tribunal leur a indiqué que selon les renseignements complémentaires recueillis, les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par le demandeur s'élevaient à 218'865 fr., de sorte que c'est un montant de 86'481 fr. 85 qui devra être transféré sur le compte de la demanderesse. La juridiction les a informés que sans observations de l'une ou l'autre des parties d'ici au 5 mars 2007, un arrêt sera rendu sur ces bases.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, dès la conclusion du mariage jusqu'au prononcé définitif du divorce. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 février 1980, d’autre part le 13 janvier 2004, date à laquelle le jugement prononçant le divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 45'901 fr. 30, intérêts compris au 13 janvier 2004. La moitié de ce montant, soit 22'950 fr. 65, revient à son ex-époux.
Quant au demandeur, ses avoirs de prévoyance s'élèvent, au moment du divorce, à 113'520 fr. (65'521 fr. + 11'129 fr, + 36'870 fr.), intérêts compris. Il convient d'ajouter à ce montant les retraits effectués le 1er janvier 1995 par le demandeur à titre d'encouragement à la propriété du logement, soit 51'024 fr. provenant du contrat Y__________, et 54'321 fr provenant du contrat Z__________, étant précisé que ces versements anticipés gardent leur valeur nominale jusqu'au divorce et ne portent pas intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP (ATF 128 V 230). Sa prestation de libre passage accumulée au 13 janvier 2004 totalise ainsi la somme de 218'865 fr., dont la moitié, soit 109'432 fr. 50 revient à l'ex-épouse.
En conséquence, le demandeur doit à son ex.-épouse le montant de 86'481 fr. 85 (109'432 fr. 50 - 22'950 fr. 65).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP RIGOT + RIEBEN ENGINEERING SA à transférer, du compte de Monsieur K__________, la somme de 86'481 fr. 85 à la CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE en faveur de Madame K__________ W__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 janvier 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le