A/18/2007•ATAS/241/2007
A/18/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales12 mars 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/18/2007 ATAS/241/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 12 mars 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 26 septembre 2006 de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT, confirmée sur opposition le 23 novembre 2006 par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE), a prononcé la suspension des droits de Madame C__________ à l'indemnité de l'assurance-chômage pour une durée de cinq jours, en raison de son absence non justifiée à un entretien de conseil fixé le 21 juillet 2006;
Que l'assurée a interjeté recours le 4 janvier 2007 contre la décision sur opposition;
Que les parties ont été entendues le 6 mars 2007;
Que l'OCE, au vu des explications fournies par l'assurée, a annulé la décision du 19 décembre 2006;
Considérant en droit qu'un accord est intervenu entre les parties;
Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l'OCE de ce qu'il est d'accord d'annuler sa décision du 19 décembre 2006.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le