A/212/2007•ATAS/240/2007
A/212/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales12 mars 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/212/2007 ATAS/240/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 12 mars 2007
En la cause
Madame B__________, domiciliée , GRAND-LANCY - GENEVE
recourante
contre
COMEDIA - LE SYNDICAT DES MEDIAS, Région Suisse Romande, sis rue Pichard 7, LAUSANNE
intimé
Attendu en fait que par décision du 23 octobre 2006, COMEDIA, LE SYNDICAT DES MEDIAS (ci-après COMEDIA) a informé Madame B__________ que son droit aux indemnités de l'assurance-chômage était suspendu durant 31 jours, au motif qu'elle avait été licenciée avec effet immédiat par son employeur;
Que par décision sur opposition du 19 décembre 2006, COMEDIA a ramené à 20 jours la durée de la suspension, tenant compte de ce que l'assurée, ayant obtenu satisfaction soit le paiement de son salaire durant les deux mois de préavis, avait retiré sa demande auprès du Tribunal des prud'hommes;
Que l'assurée a interjeté recours le 19 janvier 2007 contre ladite décision;
Que les parties ont été entendues le 6 mars 2007;
Que COMEDIA, au vu des explications fournies par l'assurée, a admis que la durée de la suspension devait être réduite à quinze jours, soit au maximum de la faute légère;
Que l'assurée s'est déclarée d'accord avec cette réduction;
Considérant en droit qu'un accord est intervenu entre les parties;
Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à COMEDIA de ce qu'il est d'accord de réduire à quinze jours la suspension du droit aux indemnités de l'assurance-chômage.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le