POUVOIR JUDICIAIRE
A/3653/2006 ATAS/239/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 mars 2007
En la cause
Madame D__________, domiciliée , 1206 GENEVE
recourante
contre
BALOISE ASSURANCES, ayant son siège Aeschengraben 21, Postfach, 4002 BASEL
intimée
Attendu en fait que par courrier du 9 octobre 2006, Madame D__________ (ci-après la demanderesse) a saisi le Tribunal de céans déclarant déposer une plainte contre la BALOISE ASSURANCES (ci-après la défenderesse) qui aurait mis fin à son assurance-vie ;
Que dans sa réponse du 26 octobre 2006, la défenderesse indique avoir pris la décision de se « distancer de la résiliation du contrat » prononcée le 25 août 2006, tout en attirant l'attention du Tribunal sur le fait que le contrat en cause est un contrat de droit privé conclu dans le cadre de la prévoyance libre ;
Que par courrier du 15 décembre 2006 la défenderesse a indiqué qu'à son avis le recours était devenu sans objet ;
Que par courrier du 4 janvier 2007, le Tribunal a prié la demanderesse de lui indiquer si le recours était encore d'actualité ou si la cause pouvait être rayée du rôle, d'ici au 31 janvier ;
Que par pli du 15 février 2007, le Tribunal a informé la demanderesse que, sans nouvelles de sa part dans le délai fixé, la cause serait rayée du rôle sans délai ;
Considérant en droit qu'il est peu vraisemblable que le Tribunal soit compétent en la matière puisqu'il ne semble pas que le litige portait sur une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA)( 56 V al. 1 let. c LOJ);
Que, cela étant, le litige est devenu sans objet vu l'annulation de la résiliation par l'assurance et l'absence de remarques de la demanderesse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet ;
Qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que la demande est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral, 1000 LAUSANNE 14, conformément aux articles 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le