POUVOIR JUDICIAIRE
A/3245/2006 ATAS/235/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1er mars 2007
En la cause
Monsieur P__________, domicilié , THÔNEX
Madame D__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Jean-Pierre OBERSON
demandeurs
contre
RENTES GENEVOISES, sise place du Molard 11, case postale 3013, GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D1__________, née D1__________ le 1968, et Monsieur P__________, né le 1969, lesquels s'étaient mariés en date du 30 juillet 1997.
Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 août 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 septembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 juillet 1997 et le 29 août 2006.
S'agissant du demandeur, il s'est avéré :
qu'il a accumulé un avoir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, postérieurement à son mariage; que cet avoir a été transmis à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER FELDSCHLÖSSCHENGRUPPE, à laquelle il a été affilié le 17 août 1998, avant d'être transféré, en 2000, sur un compte de libre passage à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE IGP à Berne, puis à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ÈME PILIER DE LA BANQUE COOP SA - CPV/CAP à Bâle et, enfin, à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en date du 21 février 2006;
qu'il a été également affilié à la SAEULE BANK COOP et à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE (FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA) qui ont toutes deux également transféré son avoir à la CIA;
que la CIA a transféré à son tour la totalité de l'avoir du demandeur aux RENTES GENEVOISES le 29 mai 2006; que cet avoir s'élevait, au 29 août 2006, à Fr. 17'247.35.
Quant à la demanderesse, il est apparu :
qu'elle n'a été affiliée qu'à compter du 1er juillet 2004, au FONDS DE PRÉVOYANCE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES HÔTELIERS (HOTELA); que son avoir de prévoyance a été transmis, en date du 14 juin 2005, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS à Bâle; que cet avoir s'élevait, au 29 août 2006 à 10'379.55.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 juillet 1997, d’autre part le 29 août 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 17'247.35 tandis que celle acquise par la demanderesse s'élève à Fr. 10'379.55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 8'623.70 (17'247.35 : 2) alors qu'elle lui doit la somme de Fr. 5'189.80 (10'379.55 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de Fr. 3'433.90.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite les RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de Fr. 3'433.90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS en faveur de Madame D__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 août 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le