POUVOIR JUDICIAIRE
A/393/2007 ATAS/233/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1er mars 2007
En la cause
Monsieur F__________, domicilié c/o M. C__________, , ROMONT
Madame F__________, domiciliée , PETIT-LANCY
demandeurs
contre
LA BALOISE FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise Aeschengraben 21, case postale, BALE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 2861, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 28 novembre 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née T__________ le 1958 et de Monsieur F__________, né le 1967, lesquels s'étaient mariés en date du 28 juin 1996.
Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils avaient convenu de partager par moitié la prestation de sortie tirée des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par F__________ depuis la célébration de leur mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 janvier 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 juin 1996 et le 23 janvier 2007.
La BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, à laquelle est affilié le demandeur a indiqué que son avoir s'élevait, au 23 janvier 2007 à Fr. 62'257.70, alors qu'il s'élevait, au moment du mariage, à Fr. 5'715.45 et qu'il fallait ajouter à ce montant la somme de Fr. 2'481.60 à titre d'intérêts pendant la durée du mariage.
Ce documents a été transmis aux parties en date du 21 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée, dans le même délai, à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au tribunal de céans.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 juin 1996, d’autre part le 23 janvier 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 54'060.65 (62'257.70 - [5'715.45 + 2'481.60]), de sorte qu'il doit à son ex- épouse le montant de Fr. 27'030.35.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la BALOISE DONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de Fr. 27'030.35 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame F__________ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le