POUVOIR JUDICIAIRE
A/4035/2006 ATAS/226/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 mars 2007
En la cause
Madame S_________, domiciliée à GENEVE
Monsieur S_________, domicilié à GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENEVE
c/o SWISSCANTO PREVOYANCE SA, sise avenue de Lavaux 63
à PULLY
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise boulevard St-Georges 38 à GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 septembre 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame S_________, née M_________ le 1968, et Monsieur S_________, né le 1962, mariés en date du 4 avril 1992.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le TPI a donné acte aux ex-époux de leur accord au partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 26 octobre 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 2 novembre 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 4 avril 1992 et le 26 octobre 2006.
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA)du 11 janvier 2007, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée depuis le 1er octobre 1988, les avoirs acquis s'élèvent à 124'731 fr. 65, intérêts au 26 octobre 2006 compris, dont il convient de déduire 35'683 fr. 75 représentant la prestation de sortie calculée à la date du mariage, intérêts au 26 octobre 2006 compris.
Le demandeur n'a cotisé auprès d'une institution de prévoyance que depuis le 1er janvier 1995, soit auprès d'ALLIANZ SUISSE, puis de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENEVE gérée par SWISSCANTO PREVOYANCE SA. Selon le courrier de cette dernière daté du 9 janvier 2007, les avoirs acquis s'élèvent à 143'866 fr. 25, intérêts au 26 octobre 2006 compris.
Ces documents ont été transmis aux parties le 20 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord au partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 4 avril 1992, d’autre part 26 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 143'866 fr. 25. Celle acquise par la demanderesse est de 89'047 fr. 90 (124'731 fr. 65 - 35'683 fr. 75). Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 71'933 fr. 10 (143'866 fr. 25 : 2), et celle-ci lui doit 44'523 fr. 95 (89'047 fr. 90 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 27'409 fr. 15.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENEVE gérée par SWISSCANTO PREVOYANCE SA à transférer du compte de Monsieur S_________ la somme de 27'409 fr. 15 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), en faveur de Madame S_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le