POUVOIR JUDICIAIRE
A/1856/2006 ATAS/225/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 mars 2007
En la cause
Madame M_________, domiciliée , LES AVANCHETS - GENEVE
Monsieur E_________, domicilié à GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67à GENEVE
FONDATION DE PREVOYANCE DE GAUTIER, VUILLET & ASSOCIES, c/o SWISSCANTO, Fondation collective, sise case postale 3109 à NEUCHATEL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 23 mars 2006, la 7ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame E_________, née M_________ le 1981, et Monsieur E_________, né le 1975, mariés en date du 6 juillet 2001.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les ex-époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 16 mai 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 23 mai 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 6 juillet 2001 et le 23 mai 2006.
Il appert des investigations du Tribunal de céans que la demanderesse, ayant accompli ses 25 ans le 6 octobre 2006, ne dispose d'aucun avoir de prévoyance au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. Elle est affiliée auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DE GAUTIER, VUILLET & ASSOCIES, gérée par SWISSCANTO, Fondation collective.
Le demandeur quant à lui a travaillé au service de divers employeurs, sans jamais toutefois réaliser des gains suffisamment importants pour que des cotisations LPP aient été versées, à l'exception d'un montant de 391 fr. 75, intérêts au jour du divorce compris, acquis avant le mariage auprès de la CAISSE DE PENSION DE GASTROSOCIAL.
Il a ensuite été affilié auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE dès le 1er décembre 2003. Interrogée, cette institution a indiqué le 7 novembre 2006 que les avoirs accumulés par le demandeur durant le mariage s'élevaient à 3'859 fr. 75, intérêts compris. Elle a précisé n'avoir reçu aucune prestation de libre passage d'une autre institution en sa faveur.
Ces documents ont été transmis aux parties le 20 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par les demandeurs durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 6 juillet 2001, d’autre part le 16 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 3'859 fr. 75. Les intérêts ont déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'929 fr. 90 (3'859 fr. 75 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE à transférer du compte de Monsieur E_________, la somme de 1'929 fr. 90 à la FONDATION DE PREVOYANCE DE GAUTIER, VUILLET & ASSOCIES, gérée par SWISSCANTO, Fondation collective, en faveur de Madame M_________, N° de contrat 007524.21, police 10044, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le