POUVOIR JUDICIAIRE
A/3276/2006 ATAS/224/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 mars 2007
En la cause
Madame A_________, domiciliée , PETIT-LANCY - GENEVE
Monsieur A_________, domicilié , GENEVE
demandeurs
contre
COOP ASSURANCE DU PERSONNEL - CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP, sise Dornacherstrasse 156, BÂLE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 8ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame A_________, née C_________ le 1982, et Monsieur A_________, né le 1975, mariés en date du 28 janvier 2002.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 5 septembre 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 11 septembre 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis les a interpellées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 28 janvier 2002 et le 5 septembre 2006.
Sur demande du Tribunal de céans, la demanderesse a procédé à l'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA.
Le demandeur a quant à lui été affilié auprès de SWISSTAFFING Fondation 2ème pilier (ex-Fondation 2ème pilier USSE) du 15 juillet 2002 au 31 janvier 2003 et du 9 février 2004 au 31 octobre 2004, de la Caisse de prévoyance de Technic Emplois SA, gérée BALOISE ASSURANCE, du 21 avril 2003 au 18 décembre 2003, et de COOP ASSURANCE DU PERSONNEL - CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP depuis le 1er septembre 2004. Selon le courrier du 26 octobre 2006 de cette dernière institution, les avoirs accumulés par le demandeur s'élèvent à 8'250 fr. intérêts au 5 septembre 2006 compris. Il y a encore lieu de préciser que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage de janvier à mars 2003, de mai à septembre 2003 et de janvier à août 2004.
Ces documents ont été transmis aux parties le 20 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 28 janvier 2002, d’autre part le 5 septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 8'250 fr. Les intérêts ont déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'125 fr. (8'250 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la COOP ASSURANCE DU PERSONNEL - CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP à transférer du compte de Monsieur A_________, la somme de 4'125 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, en faveur de Madame A_________-C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le