POUVOIR JUDICIAIRE
A/26/2007 ATAS/223/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 mars 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée
à GENEVE
recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sise route de Frontenex 62 à GENEVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 23 janvier 2006, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ci-après le SAM) a informé Madame C__________ que son revenu déterminant (57'149 fr.) étant supérieur à la limite de 52'000 fr. prévue par la loi, elle n'avait pas droit au subside de l'assurance-maladie pour l'année 2006.
Le 31 janvier 2006, l'intéressée a formé opposition, soulignant qu'elle vivait seule avec son fils de 13 ans et qu'elle était "malade psychiatrique".
Par décision du 3 janvier 2007, le SAM a rejeté son opposition, rappelant que selon l'avis de taxation relatif aux impôts cantonaux et communaux 2004, son revenu imposable était de 57'149 fr., soit un revenu supérieur au seuil limite prévu par l'art. 10B du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RaLAMal) pour l'obtention du subside.
Il résulte de l'avis de taxation 2004 adressé le 19 avril 2005 à l'intéressée que celle-ci a réalisé durant l'année 2004 un salaire brut de 26'079 fr., qu'elle a reçu 2'400 fr. à titre d'allocations familiales, qu'elle est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité s'élevant à 24'552 fr., assortie d'une rente complémentaire pour son fils de 12'780 fr., de sorte que son revenu brut est de 65'811 fr. Déduction faite des charges sociales, des cotisations du 2ème pilier, des frais professionnels ICC, des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux, l'administration fiscale a retenu un revenu net imposable de 57'149 fr.
L'intéressée a interjeté recours le 6 janvier 2007 contre la décision sur opposition, alléguant avoir des charges plus élevées cette année.
Dans son mémoire-réponse du 9 février 2007, le SAM a confirmé le refus du subside d'assurance-maladie pour l'année 2006, se fondant sur un revenu déterminant de l'intéressée de 57'149 fr.
Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 36 LaLAMal).
Le litige porte sur le droit de l'assurée au subside d'assurance-maladie 2006.
En application des art. 65 et 66 LAMal, le canton de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie des assurés de condition économique modeste (art. 19 al. 1 LaLAMal).
L'art. 20 al. 1 LaLAMal prévoit que sous réserve des exceptions prévues par l'art. 27, les subsides sont destinés :
a) aux assurés de condition modeste;
b) aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ou des prestations d'assistance accordées par l'office cantonal des personnes âgées;
c) aux assurés bénéficiaires de l'assistance ou d'une aide sociale de l'Hospice général.
L'art. 20 al. 2 LaLAMal prévoit par ailleurs que les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut important sont présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides.
L'art. 10 al. 1 et 2 du règlement d’exécution de la LaLAMal du 15 décembre 1997-RaLAMal- précise que sont considérés comme importants au sens de l'art. 20 al. 2 LaLAMal une fortune brute excédant 250'000 fr. ou un revenu annuel brut dépassant 150'000 fr.
Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants, et ne peuvent donc être considérés comme étant de condition économique modeste, peuvent obtenir un subside lorsque leur revenu brut actuel, après déduction forfaitaire de 20% et augmentation du 15ème de leur fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'art. 10B du règlement (art. 10 al. 3 RaLAMal).
Aux termes de l'art. 10B RaLAMal, le revenu annuel déterminant ne doit pas dépasser les montants suivants:
a) Groupe A
assuré seul, sans charge légale 13'000 fr.
couple, sans charge légale 19'000 fr.
b) Groupe B
assuré seul, sans charge légale 23'000 fr.
couple, sans charge légale 35'000 fr.
c) Groupe C
assuré seul, sans charge légale 30'000 fr.
couple, sans charge légale 45'000 fr.
2 Pour les assurés des groupes A et B, ces limites sont majorées de 6 000 F par charge légale.
3 Pour les assurés du groupe C, ces limites sont majorées de 7 000 F par charge légale.
Une personne seule assumant une charge légale est assimilée à un couple (art. 21 al 2 LaLAMal).
En l’espèce, la recourante tombe dans la catégorie des assurés de condition modeste. Encore faut-il vérifier qu’elle remplit les conditions lui donnant droit à un subside. Il convient dès lors de procéder au calcul du revenu déterminant, qui correspond au revenu annuel net déterminant le taux d'impôt, augmenté d'un 15ème de la fortune nette. Il résulte de l'avis de taxation 2004 que le revenu net imposable est en l'espèce de 57'149 fr. Force est de constater que le revenu déterminant est supérieur au seuil de 52'000 fr. (45'000 fr. + 7'000 fr.) fixé par l'art. 10B RaLAMal dans le cas de la recourante, veuve avec un enfant à charge.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SAM est conforme au droit. Aussi le recours doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le