A/92/2007•ATAS/220/2007
A/92/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 mars 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/92/2007 ATAS/220/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 mars 2007
En la cause
Monsieur E__________, domicilié , Carouge
recourant
contre
SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Office de paiement, route du Petit-Moncor 1, Villars-sur-Glâne
intimée
Vu le recours interjeté par Monsieur E__________ en date du 9 janvier 2007;
Vu la réponse de la Caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse) du 16 février 2007;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, aux termes duquel la caisse reconnaît le droit à l'indemnité de chômage en faveur du recourant dès le 20 novembre 2006, étant précisé que le calcul du gain assuré portera sur la période de mai 2005 à mai 2006 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la CAISSE DE CHÔMAGE SYNA de ce qu'elle reconnaît un droit à l'indemnité de chômage en faveur de Monsieur E__________ dès le 20 novembre 2006, étant précisé que le calcul du gain assuré portera sur la période de mai 2005 à mai 2006.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur E__________ de son accord avec cette proposition, moyennant quoi il est mis fin au litige.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le