POUVOIR JUDICIAIRE
A/3528/2006 ATAS/219/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 mars 2007
En la cause
Monsieur C_________, domicilié , 1973 NAX
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu le recours, vu la réponse de l'OCAI;
Vu les pièces de l'office AI de Sion et celle de l'OCAI de Genève;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 6 mars 2007, lors de laquelle le recourant a déclaré ce qui suit : « Postérieurement à la décision contestée, mon état de santé s'est péjoré puisque j'étais totalement incapable de travailler depuis le 1er décembre 2005 et que je suis en incapacité à raison de 50% depuis le 3 octobre 2006. La mesure d'orientation professionnelle accordée par l'Office AI du Valais est actuellement en cours sous la forme d'une part d'un stage de réentraînement au travail d'une durée de trois mois, d'autre part, de cours informatiques (word, excell, internet de base). Je confirme être capable de suivre ces mesures à raison de 50% et je contacterai sans délai mon conseiller en Valais pour déterminer avec lui s'il faut donner la préférence pour l'instant aux cours ou au stage de réentraînement. Sur conseil de mon médecin, j'ai déposé auprès de l'Office valaisan le 16 octobre 2006, une nouvelle demande de prestations, vu la détérioration de mon état de santé »;
Qu'il a été convenu entre les parties que la demande de prestations déposée à l'Office valaisan en octobre 2006 consistait en une nouvelle demande que l'Office valaisan devait instruire, étant précisé que le recourant retirait le présent recours, et que la mesure de réorientation professionnelle actuellement en cours en Valais devait se poursuivre.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte au recourant du retrait de son recours .
Transfert le dossier du recourant à l'Office AI du canton du Valais, pour traitement de la nouvelle demande d'octobre 2006 pour aggravation de l'état de santé et poursuite de la mesure de réorientation professionnelle.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l'Office AI du canton du Valais à Sion, et à l'Office par le greffe le