POUVOIR JUDICIAIRE
A/4315/2006 ATAS/218/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 mars 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié , 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre
Madame D__________, domiciliée GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel
Recourant
Appelée en cause
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, Rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu les recours, joints sous la cause A/4315/2006, la réponse de l'OCAI, et l'appel en cause de Madame D__________ par ordonnance du 13 février 2007 ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 6 mars 2007;
Attendu que le litige porte sur les rentes pour enfants dues entre le mois de mars 2002 et le mois de septembre 2006 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes : «Les rentes pour les trois enfants A__________, J__________ et J1__________ doivent être ou auraient dues être payées en main de Mme D__________ dès le mois de mars 2002 jusqu'au mois d'avril 2005 inclus. Les rentes pour les enfants J__________ et J1__________ continuent d'être versées en main de Mme D__________ pour la période postérieure à avril 2005, tandis que la rente pour A__________ revient à M. D__________ dès le mois de mai 2005. Par conséquent, l'OCAI accepte d'annuler les décisions litigieuses et invitera la caisse de compensation à rendre de nouvelles décisions sur cette base. Les dépens sont compensés. Le Tribunal renonce à la perception de l'émolument de 200 fr» ;
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de ce que les décisions des 19 octobre 2006 et la décision sur opposition du 11 décembre 2006 sont annulées.
L'invite à rendre de nouvelles décisions conformes à l'accord des parties mentionné ci-dessus.
L'y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au recourant et à l'appelée en cause de leur accord avec ce qui précède .
Compense les dépens.
Renonce à la perception de l'émolument.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le