A/4099/2006•ATAS/205/2007
A/4099/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales5 mars 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4099/2006 ATAS/205/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 mars 2007
En la cause
Monsieur L__________, GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97- GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision sur opposition du 18 septembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a confirmé à Monsieur L__________ que sa rente d'invalidité était supprimée, au motif que son état de santé s'était amélioré depuis avril 2006;
Que l'intéressé a interjeté recours le 14 octobre 2006 contre ladite décision;
Que dans son préavis du 16 novembre 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours;
Que le Dr A__________ a été entendu par le Tribunal de céans le 27 février 2007;
Qu'une comparution des parties s'est tenue le même jour; que celles-ci ont convenu qu'il y avait lieu de mandater un expert psychiatre;
Qu'elles se sont ainsi mises d'accord sur l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'OCAI pour expertise et nouvelle décision;
Considérant en droit qu'un accord est intervenu entre les parties;
Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de ce que la décision dont est recours est annulée et qu'une nouvelle décision sera rendue au sens des considérants.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le