POUVOIR JUDICIAIRE
A/1500/2005 ATAS/204/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 mars 2007
En la cause
Monsieur O__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 5 novembre 2004, confirmée sur opposition le 7 avril 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur O__________ à un quart de rente d'invalidité à compter du mois d'octobre 2001;
Que le taux d'invalidité de l'assuré retenu par l'OCAI était de 49%;
Que l'assuré, représenté par Maître Manuel MOURO, a interjeté recours le 3 mai 2005;
Que dans son préavis du 2 juin 2005, l'OCAI a conclu au rejet du recours;
Que par ordonnance du 26 janvier 2006, le Tribunal de céans a ordonné une expertise psychiatrique et a commis à ces fins le Dr A__________; que celui-ci a établi un rapport le 23 juin 2006;
Que par courrier du 6 novembre 2006, se fondant sur le rapport d'expertise, l'OCAI a informé le Tribunal de céans que le droit de l'assuré à une rente entière était admis dès le 1er juin 2005;
Qu'une comparution personnelle des mandataires s'est tenue le 27 février 2007; que l'OCAI a produit lors de l'audience un avis du service de réadaptation du même jour, aux termes duquel l'assuré n'est ni réadaptable, ni en mesure de retrouver un emploi dans le marché du travail en raison des atteintes à la santé somatiques (problèmes lombaires, cervicaux, allergies), ainsi que de son parcours; qu'il y a lieu de considérer que tel est le cas depuis janvier 2003, date de son stage au CIP lors duquel il a été constaté la présence d'allergies;
Que les parties ont dès lors convenu ce qui suit:
"tenir compte d'un taux d'abattement de 15% au lieu de 10%, au vu de l'âge principalement, ce qui revient à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité depuis octobre 2001 (degré d'invalidité 51%);
reconnaître un degré d'invalidité de 100% depuis janvier 2003, au vu de l'aggravation de l'état de santé due notamment aux allergies, ce qui revient à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 2003 (art. 88a al. 2 RAI);
fixer les dépens à 1'000 fr.";
Considérant en droit qu'un accord est intervenu entre les parties;
Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de l'accord intervenu dans le sens des considérants.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le