A/2166/2006•ATAS/197/2007
A/2166/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 mars 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2166/2006 ATAS/191/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 2 mars 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , 1226 THONEX, représenté par Madame JAQUES Muriel
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
Vu la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) du 10 mai 2006 confirmant la décision de taxation du 7 octobre 2005 relatif à la période d'avril à décembre 2000;
Vu le recours de Monsieur B__________ du 7 juin 2006 contre la décision précitée;
Vu l’arrêt incident du Tribunal de céans du 22 août 2006 suspendant la cause;
Vu la reprise de la cause le 1er février 2007, vu l'écriture de l'administration fiscale cantonale du 18 octobre 2006 et de celle de la CCGC du 28 février 2007 proposant d'annuler sa décision de taxation du 7 octobre 2005 relative à la période susmentionnée;
Attendu que cette proposition, qui rend le recours sans objet, doit être entérinée;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la proposition de l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 portant sur la période d'avril à décembre 2000.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le