POUVOIR JUDICIAIRE
A/4491/2006 ATAS/89/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 5 février 2007
En la cause
Madame P___________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Par arrêt du 1er mai 2006 (I 794/04), le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a admis le recours interjeté par Madame P___________ (ci-après : la recourante) à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 12 octobre 2004 et modifié celui-ci en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 1999.
Cet arrêt a été notifié au Tribunal de céans le 2 juin 2006 et à la recourante le 1er juin 2006.
Par prononcé du 19 septembre 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) de calculer la prestation en espèce pour un degré d'invalidité de 70 % dès le 1er octobre 1999. Le prononcé indiquait qu'une révision de la rente était en cours depuis le 29 juin 2006.
Une note de travail de l'OCAI du 18 octobre 2006 relève que le prononcé du 19 septembre 2006 est erroné dès lors que l'invalidité doit être reconnue depuis 1988. Le même jour, l'OCAI a établi un prononcé annulant et remplaçant celui du 19 septembre 2006 mentionnant une demande tardive et un début de paiement de la rente le 1er octobre 1999.
Par communication du 18 octobre 2006, l'OCAI a informé la recourante que, suite à la procédure de révision, elle continuerait de bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour, fondée sur un degré d'invalidité de 70 %.
Le 24 octobre 2006, l'OCAI a rendu deux décisions concernant le montant des rentes dû à Madame et Monsieur P___________, bénéficiaires de prestations AI, jusqu'en octobre 2006. Ainsi, celui-ci devait un montant de 34'425 fr. à l'OCAI qui était compensé par les prestations dues à l'assurée, ce calcul aboutissant à un solde en faveur de celle-ci de 24'203 fr.
Le même jour, la recourante, représentée par Me MATHEY-DORET, a mis en demeure l'OCAI de lui verser les prestations dues d'ici au 31 octobre 2006.
Le 25 octobre 2006, l'OCAI a versé 24'203 fr. à l'assurée.
Le 10 novembre 2006, l'OCAI a répondu que suite aux prononcés des 19 septembre et 18 octobre 2006, il appartenait à la caisse de calculer les prestations.
Par décision du 27 novembre 2006, la caisse a calculé les intérêts moratoires sur les prestations dues à la recourante aboutissant à un solde en faveur de celle-ci de 3'142 fr. Elle relevait que les prestations avaient été versées en octobre 2006.
Le 30 novembre 2006, la recourante a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en relevant que l'OCAI avait attendu jusqu'au 19 septembre 2006 pour envoyer un premier prononcé de rente et que la décision formelle et le versement des prestations étaient toujours attendus.
En décembre 2006, la caisse a communiqué à la recourante le montant des prestations servies dès le 1er janvier 2007, soit une rente mensuelle de 1'658 fr.
Le 8 décembre 2006, la recourante a informé la caisse que sa décision du 27 novembre 2006 était incompréhensible et requis des éclaircissements s'agissant du décompte effectué. Elle n'avait reçu qu'un montant de l'ordre de 20'000 fr.
Le 19 janvier 2007, l'OCAI a transmis au Tribunal de céans un courrier de la caisse du 18 janvier 2007 valant réponse au recours. La caisse y relevait que l'OCAI avait rendu deux décisions le 24 octobre 2006 pour faire suite à l'arrêt du TFA du 1er mai 2006, que le versement des prestations avait eu lieu le 25 octobre 2006 et que la décision du 27 novembre 2006 octroyait à la recourante des intérêts moratoires. Les directives sur les rentes (ch. 9402) prévoyaient que les décisions de rente devaient être prises dans un délai de 60 jours à compter de la réception du prononcé de l'OCAI, ce qui avait été le cas en l'espèce, les décisions attendues ayant été rendues le 24 octobre 2006 et le prononcé de l'OCAI le 18 octobre 2006.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique les contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90).
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable.
a) L'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05).
b) En l'espèce, l'intimé a rendu à la suite de l'arrêt du TFA du 1er mai 2006, d'une part, deux décisions le 24 octobre 2006 selon lesquelles le solde dû aux époux P___________ était de 24'203 fr., montant versé le 25 octobre 2006 - ce fait étant admis par la recourante dans son courrier du 8 décembre 2006 lorsqu'elle précise avoir bien reçu une somme "de l'ordre de 20'000 fr." -, d'autre part, une décision séparée du 27 novembre 2006 calculant les intérêts moratoires dus sur les prestations AI et, enfin, un calcul de la rente d'invalidité due dès le 1er janvier 2007. En conséquence, le recours pour déni de justice n'a plus d'objet, la recourante n'ayant plus d'intérêt juridique et pratique au recours (ATF 123 II 286), étant précisé que les griefs de la recourante concernant le manque de clarté des décisions des 24 octobre et 27 novembre 2006 de l'intimé (évoqués dans son courrier du 8 décembre 2006 à la caisse) ne sauraient être traités dans le cadre du présent recours pour déni de justice. La recourante requiert néanmoins l'octroi de dépens. Dans cette mesure, il convient d'examiner si l'intimé a commis un déni de justice.
a) L'art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03).
b) La loi sur l'assurance-invalidité ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c). Il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles. Dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Cela vaut notamment pour les recours en matière d'AVS/AI, pour lesquels la procédure doit être simple et rapide, ce qui est l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références; cf. art. 61 let. a LPGA; ATFA du 23 avril 2003, I 819/02).
c) Dans un cas jurisprudentiel (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) où l'OCAI, à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003 avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit neuf mois plus tard, le TFA a considéré que l'OCAI n'avait pas commis de déni de justice et qu'en conséquence des dépens ne se justifiaient pas en faveur du recourant. Il s'agissait d'un cas où le montant de la rente devait être calculé à nouveau par l'OCAI, les prétentions en compensation du service social devaient faire l'objet d'une instruction complémentaire et se posait également une problématique de chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente.
d) Dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (ATFA du 23 avril 2003, cause I 819/02), le TFA a jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature est proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA, n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré.
e) Dans un arrêt du 2 octobre 2006 (ATAS/859/2006), le Tribunal de céans a admis que la décision de l'OCAI intervenue cinq mois après un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel rétablissait simplement la rente que l'OCAI avait supprimée, était tardive, ledit retard constituant un déni de justice dès lors qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation.
Le cas d'espèce est cependant différent du cas précité invoqué par la recourante.
En effet, l'OCAI a été informé au plus tôt, comme cela a été le cas pour le Tribunal cantonal des assurances sociales et la recourante, début juin 2006 de l'arrêt du TFA du 1er mai 2006. Il s'est ainsi écoulé environ trois mois et demi entre la notification de l'arrêt et le premier prononcé de rente du 19 septembre 2006, lequel, suite à la demande de la caisse, a été immédiatement rectifié le 18 octobre 2006, puis les décisions de rente établies le 24 octobre 2006 et le solde dû à la recourante versé le lendemain. Quant aux intérêts moratoires, la décision les fixant est intervenue seulement un mois plus tard, soit le 27 novembre 2006.
Au vu de ces faits et considérant également que la période entre le 1er juin 2006 et le 19 septembre 2006 comprend les mois de juillet et août 2006 durant lesquels une diminution du personnel et donc du travail administratif peut se concevoir aisément en raison des vacances, il n'y a pas lieu de retenir que l'intimé aurait agit tardivement dans une mesure telle qu'un déni de justice soit réalisé, ce d'autant que l'exécution de l'arrêt du 1er mai 2006 impliquait un calcul des prestations servies aux époux P___________ qui n'équivalait pas à un simple rétablissement d'une décision de rente.
Partant, le recours sera déclaré sans objet et aucune indemnité ne sera allouée au recourant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que le recours est sans objet.
Raye la cause du rôle.
Renonce à la perception d'un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le