A/4427/2006•ATAS/88/2007
A/4427/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales5 févr. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4427/2006 ATAS/88/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 5 février 2007
En la cause
Monsieur A___________, domicilié rue 1213 ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 25 octobre 2006 refusant à Monsieur A___________ (ci-après : l'assuré) tout droit à des prestations d'invalidité;
Vu le recours de l'assuré du 24 novembre 2006, représenté par Me Marc LIRONI, concluant principalement à l'annulation de la décision de l'OCAI du 25 octobre 2006 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 17 mars 2005;
Vu le courrier de l'OCAI du 22 janvier 2007 par lequel il informe le Tribunal de céans que le même jour il a rendu une décision annulant, au vu des arguments du recourant, la décision du 25 octobre 2006 et reprenant l'instruction du dossier;
Vu le courrier du recourant du 26 janvier 2007 requérant l'octroi de dépens;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique les contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l'art. 53 al. 3 LPGA prévoit que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse;
Que le recours devient ainsi sans objet;
Qu'il sera en conséquence rayé du rôle;
Qu'il convient cependant, conformément à l'art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) - qui prévoit qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause - d'allouer une telle indemnité au recourant qui sera fixée à 800 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Dit que le recours est sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 800 fr.
L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'OCAI.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le