A/1900/2003•ATAS/78/2007
A/1900/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 févr. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1900/2003 ATAS/78/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 30 janvier 2007
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , 1213 ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZEN-RUFFINEN Stéphane
Madame R__________, domiciliée 1203 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAL Christophe
recourants
Vu la procédure;
Vu le jugement de divorce et l'appel à la Cour de Justice;
Vu la suspension de l'instance ordonnée par arrêt du Tribunal de céans 23 avril 2004 selon l'art. 14 LPA;
Vu le jugement du Tribunal de première instance du 5 octobre 2006 ordonnant à Madame R__________ de verser à Monsieur R__________ une indemnité équitable de 40'000 fr.;
Attendu que, par conséquent, la demande en exécution du partage est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
Ordonne la reprise de l'instance.
Ceci fait :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le