POUVOIR JUDICIAIRE
A/2593/2006 ATAS/213/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 26 février 2007
En la cause
Madame A__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JOORY Marc
recourante
contre
INTRAS ASSURANCES, sise rue Blavignac 10, CAROUGE
intimée
EN FAIT
Madame A__________ (ci-après : l'assurée), née le 23 août 1973, de nationalité anglaise a été assurée auprès d'INTRAS ASSURANCES (ci-après : INTRAS) depuis 2001 selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) (assurance MINIMA) et par le biais d'une assurance complémentaire "DUE +".
Elle a été domiciliée à Genève de 2001 à mai 2005.
L'assurée est associée gérante avec Mme A__________ de la société X__________ Sàrl, constituée le 27 novembre 2000 et exploitant un magasin de vêtements, accessoires de mode et objets de décoration.
Enceinte dans le courant de l'année 2004, l'assurée a d'abord consulté son gynécologue habituel à Londres, le Dr Peter C__________, puis le Dr B__________, gynécologue à Genève.
Le 13 janvier 2005, le Dr B__________ a certifié que l'assurée, enceinte de 24 semaines, pouvait voyager en avion jusqu'au 1er mars 2005.
Par courrier du 31 janvier 2005, INTRAS a écrit à l'assurée qu'elle faisait suite à un entretien téléphonique du 14 janvier 2005 au cours duquel celle-ci l'avait informée de son intention d'accoucher en Angleterre car son époux y résidait et lui a rappelé l'article 36 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal).
Le 8 février 2005, l'assurée s'est rendue en avion à Londres avec la compagnie Easyjet.
Le 28 février 2005, l'assurée a répondu au courrier d'INTRAS du 31 janvier 2005 en relevant que son époux n'était effectivement plus domicilié en Suisse depuis début 2005, qu'il ne pouvait absolument pas quitter son lieu de travail, que sa mère ne pouvait pas non plus l'assister à Genève et qu'elle apprécierait en conséquence un geste de la part de l'assurance pour avoir son bébé à Londres près de sa famille et de son mari au lieu d'être seule à Genève. Elle était prête pour cela à participer à un 20 % des frais. En cas de refus, elle se verrait dans l'obligation d'accoucher à Genève et la facture serait entièrement à la charge d'INTRAS.
Le 8 mars 2005, INTRAS a maintenu sa position expliquée le 31 janvier 2005.
L'assurée a accouché le 25 mars 2005 au Portland Hospital à Londres d'une fille, Lyla. Elle y a séjourné du 25 au 29 mars 2005.
Le 29 mars 2005, le Dr C__________ a attesté que le terme de la grossesse était prévu pour mi-avril 2005. La grossesse avait été sans complication jusqu'à fin février où la patiente avait été vue à la clinique et où une légère augmentation de la pression sanguine avait été diagnostiquée. Elle devait retourner à Genève début mars mais il lui avait été conseillé de se reposer et, avant de pouvoir rentrer à Genève, elle avait débuté prématurément son accouchement à la 37ème semaine.
Le 17 mai 2005, l'assurée a annoncé son départ définitif de la Suisse pour le 31 mai 2005. Par courriel du 31 mai 2005, l'époux de l'assurée a informé INTRAS que dès le 31 mai 2005 sa femme et sa fille ne seraient plus résidentes en Suisse.
Le 2 septembre 2005, l'assurée a requis d'INTRAS le paiement des frais d'accouchement d'un montant de 24'930 fr. (soit 11'030,56 £). Elle relève qu'en raison d'un risque imminent d'accouchement, certifié par le Dr C__________, elle avait été empêchée de rentrer à Genève. Elle a transmis copie des factures des Drs C__________ et D__________ et du Portland Hospital.
Le 6 octobre 2005, le Dr B__________ a répondu à diverses questions d'INTRAS. Il a précisé que le terme présumé était pour le 15 avril 2005, que la grossesse avait été suivie à Londres, que l'assurée l'avait consulté le 4 novembre 2004 et le 13 janvier 2005 et qu'il lui avait fait ce jour-ci un certificat médical lui permettant de prendre l'avion et de retourner à Londres pour la fin de sa grossesse et pour son accouchement.
Les 9 décembre 2005 et 4 janvier 2006, l'assurée a informé INTRAS qu'elle était arrivée à Londres le 8 février 2005 afin de faire des achats au salon "London Fashion Week" pour son magasin à Genève, que comme elle ne savait jamais combien de jours elle restait, en fonction des aléas du travail, elle ne prenait son billet de retour qu'une fois tous ses rendez-vous terminés, et que l'associé de son époux avait posté à Genève le 4 mars 2005 son courrier du 28 février 2005, la poste anglaise n'étant pas fiable.
Par décision du 16 février 2006, INTRAS a refusé la prise en charge des frais d'accouchement de l'assurée. Si une femme enceinte se rendait à l'étranger durant le 8ème ou le 9ème mois de sa grossesse et accouchait à l'étranger, on ne pouvait plus parler d'urgence. Durant le 6ème ou le 7ème mois de la grossesse, la femme devait prendre des mesures pour rentrer en Suisse à temps. La compagnie Swiss acceptait de transporter des femmes enceintes de 35 semaines au maximum (8ème mois). Au-delà, elle exigeait un certificat médical. En l'espèce, l'assurée n'avait pas pris les mesures nécessaires pour revenir en Suisse à temps, puisqu'elle était restée à Londres jusqu'à ce qu'un médecin lui prescrive de ne plus prendre l'avion, soit le 9 mars 2005. Cette passivité équivalait au but d'accoucher à Londres.
Le 10 mars 2006, l'assurée a formé opposition contre la décision précitée arguant qu'elle avait finalement renoncé à accoucher à Londres suite au refus anticipé d'INTRAS de prise en charge des frais, qu'elle ne pouvait à aucun moment savoir qu'elle allait souffrir fin février d'hypertension, sa grossesse s'étant découlée sans complications, qu'elle avait encore une marge pour planifier son retour en Suisse en date du 15 mars au plus tard, selon les normes de la compagnie Swiss, qu'elle n'avait ainsi pris aucun risque et qu'il était erroné de prétendre qu'elle était retournée à Londres dans le but d'y accoucher.
Par décision du 13 juin 2006, INTRAS a rejeté l'opposition de l'assurée en rappelant que celle-ci était décidée, dès le début, à accoucher à Londres pour des raisons familiales et qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux déclarations intervenant après son courrier du 28 février 2005.
Le 14 juillet 2006, l'assurée a recouru à l'encontre de la décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à la condamnation d'INTRAS à la prise en charge de ses frais d'accouchement. Elle insistait sur le fait qu'elle ne s'était pas rendue à Londres en février 2005 dans le but d'y accoucher mais pour travailler et visiter sa famille. Elle comptait rentrer en Suisse début mars et savait que la compagnie Swiss acceptait les femmes enceintes jusqu'au 8ème mois de grossesse. Or, son état de santé s'était subitement dégradé, ce qui avait d'ailleurs provoqué un accouchement prématuré.
Le 31 août 2006, INTRAS a conclu au rejet du recours. La recourante avait téléphoné à INTRAS le 14 janvier 2005 pour l'informer de son intention d'accoucher en Angleterre, son mari y résidant. Le 9 mars 2005, elle avait déjà effectué un versement de 4'500 £ au Portland Hospital, lequel démontrait la volonté de traitement non-urgent car planifié. Elle invoque le fait que l'assurée était définitivement partie le 8 février 2005 pour l'Angleterre et n'était donc plus, dès cette date, domiciliée en Suisse et donc soumise à la LAMal. Malgré l'avertissement d'INTRAS par courrier du 31 janvier 2005, l'assurée s'était rendue à Londres le 8 février, soit à la fin du 7ème mois de grossesse. Le 28 février 2005, elle n'avait mentionné aucune raison médicale. S'agissant du certificat du Dr C__________, la date de la soi-disante consultation à fin février n'était pas précisée; il n'avait pas formellement interdit à la recourante de voyager; une pression sanguine non quantifiée ne signifiait rien du point de vue médical; une légère hypertension ne l'empêchait pas de revenir à Genève; le fait de se rendre à l'Antenatal Clinic indiquait bien l'intention d'y accoucher; le certificat était établi après l'accouchement, pour faire valoir des prétentions contre INTRAS. Son intention de revenir à Genève début mars allait à l'encontre de l'autorisation du Dr B__________.
INTRAS a encore fourni une note d'Easyjet.com selon laquelle les femmes enceintes étaient acceptées jusqu'à la 27ème semaine de grossesse (comprise) sans certificat médical, jusqu'à la 35ème semaine (comprise) avec un certificat médical confirmant le nombre de semaines de grossesse, et n'étaient plus acceptées dès la 36ème semaine de grossesse.
Le 9 octobre 2006, le Tribunal de céans a entendu en audience le Dr B__________, comme témoin, lequel a déclaré ce qui suit :
"J'ai suivi Mme A__________ à trois reprises en raison de sa grossesse, soit le 4 novembre 2004, le 17 décembre 2004 et le 13 janvier 2005. Le début de sa grossesse a été suivi à Londres. Elle était ensuite domiciliée à Genève au boulevard des Philosophes. Il était alors question qu'elle accouche à Genève à la clinique des Grangettes. Elle m'a annoncé ensuite qu'elle repartait pour Londres, je ne sais plus exactement à quel moment. Je déduis du fait que je n'ai pas revu cette patiente au-delà du 13 janvier 2005, qu'elle a accouché ailleurs. S'agissant de la date du 1er mars 2005, cela veut dire que j'attestais que la patiente pouvait voyager jusque-là sous ma responsabilité. Je précise que je n'atteste rien au-delà de six semaines après la date du dernier contrôle de la patiente. Au stade de grossesse où en était Mme A__________ elle aurait dû avoir un contrôle en tous les cas entre mi et fin février 2005 dès lors que je l'avais vu moi-même le 13 janvier 2005.
Je sais que Mme A__________ avait été suivie à Londres avant de venir me consulter. J'ai compris qu'il s'agissait d'une femme d'affaires qui voyageait fréquemment. Mme A__________ a eu trois contrôles réguliers et un quatrième rendez-vous qui a été annulé par la suite et qui avait dû être fixé entre mi et fin février 2005. Il s'agit pour moi d'un suivi normal pour cette période de la grossesse. J'avais discuté du choix de la clinique avec Mme A__________ et lui avais proposé le choix de la clinique des Grangettes qu'elle avait accepté. Je confirme les certificats que j'ai rédigé les 17 décembre 2004, 13 janvier 2005 et 6 octobre 2005. La grossesse était normale, elle suivait son cours harmonieusement. Je n'ai pas eu d'autres informations passé la date du dernier contrôle. Vous me signalez que Mme A__________ aurait subi une hypertension légère. Je confirme que ce diagnostic empêche effectivement une patiente enceinte de voyager. L'hypertension est crainte durant une grossesse car il est possible d'accidents hypertensifs. Je suis par exemple inquiet en présence d'une tension de 13 sur 9 chez une patiente enceinte. L'hypertension ne monte pas fréquemment en fin de grossesse. Je ne peux pas me prononcer sur le diagnostic du médecin anglais. Mme A__________ avait une tension normale lorsque je l'ai auscultée, soit 10 sur 7. Je précise que cela ne veut pas dire que la tension ne soit pas susceptible de monter en fin de grossesse. Il faut préciser que l'hypotension est un phénomène normal durant une grossesse. Je ne connaissais pas le gynécologue de Mme A__________ à Londres. L'hypertension légère peut être le début de quelque chose qui amène vers une hypertension grave, laquelle peut donner lieu à un accouchement prématuré. Le poids du bébé ne permet pas de savoir s'il y a prématurité ou non. Selon les dates pures il s'agit d'une prématurité de 3 à 4 jours. On parle d'accouchement prématuré lorsque l'enfant arrive plus de trois semaines avant la date du terme. Cela est le cas d'un accouchement à la 37ème semaine. Il s'agit d'une prématurité légère.
Je ne sais plus exactement si Mme A__________ avait pris un rendez-vous au-delà du 13 janvier 2005. Il ne ressort rien de mon dossier. Il était prévu qu'elle accouche aux Grangettes, mais je n'ai pas fait de réservation auprès de cette clinique. Il n'y a au dossier pas de réservation effectuée par mes secrétaires pour l'accouchement de Mme A__________, pas d'inscription administrative faite. Je précise que Mme A__________ aurait néanmoins pu accoucher aux Grangettes si l'inscription administrative n'avait pas été faite mais que celle-ci est la règle pour mes patientes qui vont accoucher aux Grangettes. Le bémol étant que les cliniques privées n'acceptent pas les accouchements d'enfants trop prématurés, sauf réserve des cas d'urgence.
L'adresse officielle figurant au dossier est 26, bd. des philosophes, 1205 Genève. Il est également noté entre parenthèse au dossier le 26, Pembridge Villas à Londres. Tout ce qui a été fait chez moi est toujours adressé au 26, bd. des philosophes. Je n'ai aucune trace au dossier de retard de paiement ou de rappel. J'ai également au dossier un numéro de téléphone fixe et un numéro de portable à Genève ainsi qu'un numéro de portable qui débute par 004479.
Je n'affirme pas du tout que Mme A__________ serait retournée à Londres dans le but d'y accoucher".
Le 10 octobre 2006, INTRAS a demandé qu'il soit posé un certain nombre de questions au Dr C__________.
Le 1er novembre 2006, la recourante s'est opposée aux mesures d'instruction sollicitées par INTRAS dans la mesure où les questions posées dépassaient le cadre médical de l'hypertension.
Le 13 novembre 2006, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré :
"J'ai habité à Genève de 2001 à fin mai 2005. Après mon accouchement je suis rentrée à Genève juste pour quelques semaines. Mon époux a déménagé pour le travail à Londres début 2005. Nous avons appris la nécessité de son déménagement fin 2004. Avant de m'installer à Genève j'étais suivie par le Dr C__________, lequel était mon gynécologue depuis des années et qui a suivi le début de ma grossesse. Je suis toujours propriétaire de ma boutique à Genève. Je viens chaque mois à Genève. Le 8 février 2005, j'ai pris un vol aller simple pour Londres pour me rendre à la fashion-week pour mon travail pour faire des achats pour ma boutique. Je voulais passer un peu de temps avec mon époux à Londres. Je n'ai pas pris de vol de retour car je ne savais pas exactement à quelle date j'allais rentrer à Genève. De plus, il y a beaucoup de vols entre Londres et Genève. Je planifiais de rentrer avec Swiss, compagnie qui accepte les femmes enceintes jusqu'à la 36ème semaine. J'ai consulté le Dr C__________ entre mi et fin février 2005, il s'agissait du contrôle ordinaire mensuel. Je précise que je n'avais pas pu voir le Dr B__________ en février. J'avais annulé un rendez-vous avec celui-ci prévu à la mi-février lorsque je suis arrivée à Londres. J'ai alors pris un rendez-vous avec le Dr C__________. Début mars 2005 j'ai eu des complications lors de ma grossesse, soit de l'hypertension. Lors de mon premier rendez-vous avec le Dr C__________ tout était en ordre. Je voulais revoir celui-ci avant d'accoucher pour d'une part refaire un dernier contrôle avec lui et d'autre part qu'il me délivre un certificat afin que je puisse reprendre l'avion. Je savais que je pouvais voyager normalement jusqu'à la 35ème semaine en avion, c'est pourquoi je n'ai pas respecté absolument la date fixée par le Dr B__________ le 1er mars 2005. Le Dr C__________, à mi-février, m'avait également dit qu'il n'y avait pas de problème à reprendre l'avion jusqu'à la 35ème semaine, ce qui me laissait un délai jusqu'à la mi-mars. Par ailleurs, la date du 1er mars 2005 avait été fixée en raison de la dernière consultation du 13 janvier 2005. Il me semble que j'ai vu le Dr C__________ le 4 mars 2005. Il m'a dit à ce moment-là que, vu l'hypertension que j'avais, je devais rester tranquille les dernières semaines de ma grossesse et que je ne pouvais pas rentrer à Genève. J'étais prête à retourner accoucher seule à Genève du fait que l'assurance ne couvrait pas mon accouchement à Londres, nonobstant le fait que je préférais évidemment accoucher à Londres auprès de mon mari. Il était prévu que mon mari vienne à Genève au moment de mon accouchement. Cela n'était pas idéal mais nous l'avions organisé ainsi. Postérieurement à mon rendez-vous de mars, le Dr C__________ a réservé pour moi une chambre dans une clinique privée où il pratique les accouchements, dès lors qu'il était exclu que je retourne à Genève. Tous les frais d'accouchement ont été à ma charge. Je précise que je n'ai jamais téléphoné, ni mon mari à INTRAS le 14 janvier 2005. Mon mari a dû téléphoner ou écrire à INTRAS, je ne sais pas exactement à quelle date, pour requérir la couverture d'assurance en cas d'accouchement à Londres. Nous avons fait une demande de couverture à INTRAS pour un éventuel accouchement à Londres soit fin 2004 ou début 2005. Nous avions toujours l'espoir qu'INTRAS donne une réponse positive. Nous rendant compte que tel ne serait pas le cas, j'ai été voir le Dr C__________ début mars et nous avons prévu avec mon mari de nous organiser afin que celui-ci vienne à Genève pour mon accouchement. Je répète que je ne sais pas exactement à quelle date j'ai vu le Dr C__________ début mars.
Je n'ai pas accouché par césarienne".
INTRAS a requis l'audition de certains de ses employés et maintenu sa demande de renseignements au Dr C__________. Il a été convenu que la recourante fournirait une attestation du Dr C__________ mentionnant la date à laquelle il l'avait examinée début mars et celle où il avait posé le diagnostic d'hypertension légère.
Le 29 novembre 2006, INTRAS a derechef requis l'audition de la collaboratrice ayant reçu l'appel téléphonique de l'assurée du 14 janvier 2005 et du chef du service de l'agence afin de prouver que celle-ci était décidée dès le départ à accoucher en Angleterre, quoi qu'il arrive. INTRAS relève que l'assurée s'exposait à une plainte pénale pour délit manqué d'obtention de prestations sur la base de fausses déclarations.
Le 14 décembre 2006, la recourante s'est opposée aux mesures d'instructions requises par INTRAS dès lors qu'elle n'avait jamais contesté avoir manifesté son souhait d'accoucher en Angleterre.
Le 4 décembre 2006, le Dr C__________ a attesté qu'il avait vu la recourante les 21 février et 7 mars 2005 alors qu'elle avait présenté une légère hypertension et se référait à son certificat du 29 mars 2005.
Le 22 janvier 2007, INTRAS a produit des observations et maintenu sa position. Le fait que la recourante avait son gynécologue de confiance en Angleterre confirmait le fait qu'elle s'était rendue auprès de lui pour accoucher. La recourante n'avait curieusement pas repris de rendez-vous avec le Dr B__________ entre mi-février et le 7 mars 2005. Suite au départ de son époux le 31 décembre 2004, la recourante avait été déterminée à accoucher en Angleterre. Le courrier du Dr C__________ n'était pas clair car il ne permettait pas de savoir si l'hypertension datait du 21 février ou du 7 mars 2005. S'il s'agissait du 7 mars, on devait constater que la recourante avait prolongé son séjour jusque-là sans raison autre que de vouloir accoucher en Angleterre. Il ne mentionnait à tort pas de mm de mercure quant à l'hypertension.
Dans ses observations du 22 janvier 2007, la recourante a relevé que le Dr B__________ avait confirmé l'avis médical du Dr C__________ quant aux risques de voyager pour la femme enceinte avec une hypertension. Elle avait eu la ferme intention, au vu des coûts de l'accouchement, de revenir à Genève, ce qui n'était pas très compliqué à organiser dès lors que ses attaches avec Genève étaient fortes.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Dans la mesure où l'assurée se prévaut, dans le cadre de son recours, des prestations du contrat d'assurance complémentaire "DUE +", il convient de considérer que le recours comporte également une demande en paiement, fondée sur la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA), laquelle est recevable.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral peut décider de la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, des coûts des prestations prévues aux art. 25 al. 2 ou 29 LAMal fournies à l'étranger pour des raisons médicales. Il peut désigner les cas où l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales. Il peut limiter la prise en charge des coûts des prestations fournies à l'étranger. Sur la base de l'art. 34 al. 2 LAMal, l'autorité exécutive a édicté l'art. 36 OAMal qui définit l'étendue de la prise en charge des prestations à l'étranger. Selon l'art. 36 al. 2 OAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence selon la même disposition, lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié; il n'y a pas urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. Par ailleurs, l'art. 36 al. 3 OAMal dispose que l'assurance obligatoire prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse (ATFA du 2 février 2004, K 14/03).
b) Selon l'art. 13 al. 2 des conditions pour l'assurance Minima d'INTRAS, les prestations en cas de traitement effectué à l'étranger sont remboursées jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé, si le traitement avait eu lieu en Suisse.
c) Enfin, selon l'art. 18 des conditions spéciales assurance complémentaire DUE +, édition 2001 (CS), INTRAS prend en charge, en complément aux prestations de l'assurance obligatoire des soins LAMal, le solde des frais de traitement ambulatoire et hospitalier, si l'assuré tombe malade lors d'un séjour à l'étranger. En cas d'hospitalisation, la garantie d'INTRAS est allouée pour une durée maximale de 60 jours par cas (al. 1). Les prestations sont accordées pour autant que l'assuré ait aussi souscrit l'assurance obligatoire des soins LAMal auprès d'INTRAS (al. 2).
Selon l'art. 6 des CS, INTRAS prend en charge la totalité des frais d'hospitalisation du nouveau-né assuré auprès d'INTRAS, aussi longtemps qu'il séjourne avec sa mère en division commune dans un établissement hospitalier reconnu dans la planification cantonale (al. 1). Si la mère est au bénéfice d'une couverture d'assurance pour la division privée ou semi-privée auprès d'un autre assureur, INTRAS prend également en charge la totalité des frais d'hospitalisation du nouveau-né assuré chez INTRAS.
Dans un arrêt du 2 février 2004 (K 14/03), le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a jugé que le critère de l'urgence peut être admis en cas d'accouchement à l'étranger mais doit être relativisé en cas de grossesse normale puisque la mère sait que son état requiert à terme des soins médicaux, et qu'elle connaît en règle générale la date présumée de son accouchement. Dans cette situation, il lui appartient, sauf à admettre son intention d'accoucher à l'étranger, de prendre toutes les dispositions utiles, plus le terme supposé de l'accouchement s'approche, pour éviter un déplacement à l'étranger, respectivement, pour assurer son retour en Suisse. Il arrive en effet un moment à partir duquel un voyage s'avère médicalement contre-indiqué, si bien qu'un accouchement sur place est nécessaire et que les soins à prodiguer deviennent en tout état de cause urgents. En irait-il autrement que le principe de la territorialité à la base de l'assurance-maladie obligatoire se verrait largement vidé de son sens.
Le TFA a ainsi jugé que le caractère de l'urgence n'est pas réalisé dans le cas de l'assurée qui se rend aux Etats-Unis le 26 juillet 1999 où elle comptait rester une semaine à dix jours et qui continue d'y séjourner, pour une raison inconnue jusqu'au 31 août 1999, date à partir de laquelle les médecins lui ont formellement interdit de prendre l'avion alors qu'elle se trouvait à ce moment-là à la 35ème semaine, soit à une période où l'éventualité d'un accouchement, même avant terme, est notoirement plus élevé qu'au cours des mois précédents. Nonobstant son état, la recourante a toutefois prolongé son séjour aux Etats-Unis sans raison médicale. Par ailleurs, après avoir consulté un médecin le 23 août 1999, elle a encore laissé passer une semaine alors qu'il lui était possible, durant ce laps de temps, de voyager. On doit dès lors admettre qu'il n'y avait pas pour la recourante urgence au sens de l'art. 36 al. 2 OAMal à séjourner comme elle l'a fait le plus longtemps possible à l'étranger avec pour conséquence que son retour ne fût plus approprié.
a) INTRAS invoque tout d'abord le fait que la recourante se serait constitué un nouveau domicile à Londres dès le 8 février 2005.
Par domicile, il faut entendre le lieu où la personne concernée réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile englobe deux éléments : objectivement, la résidence effective dans un lieu donné et, subjectivement, la volonté de s'y établir, soit d'en faire le contre de son existence, de ses intérêts personnels et professionnels. Selon la jurisprudence, ce n'est pas la volonté intime de l'intéressé qui est déterminante, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire une telle intention (ATF 120 III ( consid. 2a).
La recourante a effectué son changement de domicile pour Londres auprès de l'Office cantonal de la population le 31 mai 2005. Aucun élément ne permet d'affirmer, comme l'a fait l'intimée, que la recourante n'aurait plus été domiciliée dès le 8 février 2005 à Genève, ce d'autant qu'elle y travaillait depuis 2001 et qu'elle s'est rendue en février 2005 à Londres pour acheter de la marchandise pour sa boutique. Il y a donc lieu d'admettre qu'au jour de l'accouchement, le 25 mars 2005, la recourante était encore domiciliée en Suisse et donc soumise aux contrats d'assurance avec INTRAS.
b) INTRAS requiert ensuite l'audition de son employée qui aurait reçu un appel téléphonique de la recourante le 14 janvier 2005 ainsi que celle du chef de service de l'agence afin de démontrer que l'intéressée était, dès le départ, décidée à accoucher en Angleterre.
Cette requête n'est toutefois pas pertinente dès lors qu'il est avéré que la recourante a interpellé INTRAS en décembre ou janvier pour lui faire part de son vif souhait d'accoucher en Angleterre, souhait qu'elle a confirmé par courrier du 28 février 2005 tout en précisant qu'elle accoucherait à Genève en cas de refus de prise en charge des frais d'accouchement à Londres. La mesure d'instruction précitée ne permettrait, au mieux, que de confirmer le fait que la recourante désirait accoucher en Angleterre plutôt qu'à Genève, ce qui n'est pas contesté. Il n'y sera en conséquence pas donné suite.
Quant aux questions rédigées par INTRAS à l'attention du Dr C__________, elles sortent , pour une grande partie, du cadre médical et ne seront pour cette raison pas transmises au médecin. Seul est déterminant le diagnostic médical posé par le Dr C__________ et les conséquences de celui-ci sur la possibilité de voyager de la recourante, renseignements que ce médecin a fournis les 29 mars 2005 et 4 décembre 2006.
Force est de constater que la situation du cas d'espèce est différente de celle jugée par le TFA (K 14/03). En effet la recourante, qui gère une boutique à Genève, a expliqué qu'elle devait se rendre en février à Londres pour se fournir en marchandise ainsi que pour voir sa famille, son époux et sa mère y étant domiciliés. C'est pour cette raison qu'elle a pris l'avion le 8 février 2005. La recourante s'est renseignée auprès des compagnies d'aviation et savait qu'elle pouvait voyager jusqu'à la fin de la 35ème semaine de grossesse, ce qui est confirmé par la note au dossier concernant la compagnie Easyjet. Quant au certificat médical du Dr B__________ l'autorisant à voyager jusqu'au 1er mars 2005, celui-ci a expliqué qu'il ne délivrait aucune attestation au-delà d'un délai de six semaines après la date du dernier contrôle. Il ne s'agissait dès lors pas d'une date médicalement décisive, ce d'autant que la recourante a consulté le Dr C__________ le 21 février 2005 et que sa grossesse ne présentait, à cette date-ci, aucun problème particulier. La recourante, par son ultime demande à INTRAS le 28 février 2005, a tenté d'obtenir une réponse positive de celle-ci. Elle a expliqué qu'elle était prête et organisée, en cas de réponse négative d'INTRAS, à rentrer à Genève pour accoucher, cela afin d'éviter de devoir supporter les frais d'hospitalisation. Le 7 mars 2005, soit antérieurement à la réponse négative d'INTRAS du 8 mars 2005, elle s'est rendue à une consultation auprès du Dr C__________ afin de contrôler le cours de sa grossesse et, selon ses dires, d'obtenir un certificat médical l'autorisant à reprendre l'avion. C'est à ce moment-là qu'une hypertension légère a été diagnostiquée par le Dr C__________ selon les certificats médicaux signés par celui-ci. Le Dr B__________ a confirmé que le diagnostic d'hypertension légère empêche effectivement une femme enceinte de voyager et que le fait que la recourante ait eu une tension normale lors de l'auscultation de janvier 2005 ne voulait pas dire qu'elle n'était pas susceptible de monter en fin de grossesse. Il est ainsi avéré que, jusqu'au 7 mars 2005, la recourante présentait une grossesse sans complication et que tel n'a plus été le cas dès cette date, comme cela est attesté par le Dr C__________, avec comme conséquence qu'elle n'était plus autorisée à voyager, fait confirmé par le Dr B__________ en présence d'une hypertension légère. Le fait qu'un acompte ait été payé au Portland Hospital le 9 mars 2005 n'est ainsi pas déterminant dès lors qu'il fait suite au diagnostic d'hypertension n'autorisant plus la recourante à voyager.
Certes, doit-on se demander si début mars 2005 alors que la grossesse suivait son cours sans complication et que la recourante avait terminé son travail (fashion week de février 2005), celle-ci n'aurait pas dû immédiatement reprendre l'avion pour rentrer à Genève. Cependant, il parait légitime que la recourante - alors que son époux a dû, pour des raisons professionnelles, s'installer sans délai à Londres en janvier 2005 (cf. déclaration de la recourante du 13 novembre 2006) et alors que sa mère y réside également - prolonge son séjour auprès des siens jusqu'au moment où elle sait qu'elle peut encore voyager, soit à mi-mars 2005, moment où elle a atteint la 35ème semaine de grossesse, aucun signe de complication n'étant survenu avant la date du 7 mars 2005. Le cas est ainsi différent de l'assurée qui se rend initialement aux Etats-Unis pour dix jours et prolonge son séjours jusqu'à un mois, sans raison particulière, moment à partir duquel elle n'a plus été médicalement autorisée à rentrer en Suisse.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'accouchement de la recourante est un traitement effectué en urgence à l'étranger au sens de la LAMal et que la recourante est tombée malade lors d'un séjour à l'étranger au sens des conditions spéciales d'assurance "DUE +", de sorte qu'elle a droit au remboursement de ses frais d'accouchement à Londres, au montant de 24'930 fr., sous déduction d'une éventuelle franchise et/ou participation aux coûts.
Vu l'issue du litige, une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante, à charge d'INTRAS.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours et la demande recevables.
Au fond :
Les admet.
Condamne INTRAS ASSURANCES à prendre en charge les frais d'accouchement de Madame A__________ au sens des considérants.
Condamne INTRAS ASSURANCES à payer à Madame A__________ une indemnité de 1'500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le