A/570/2007•ATAS/210/2007
A/570/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 févr. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/570/2007 ATAS/210/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 février 2007
En la cause
Madame L__________, domiciliée au GRAND-LANCY - GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sise route de Chêne 54 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décisions du 25 janvier 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse), constatant que Madame L__________ n'avait pas encore versé ses cotisations personnelles 2004 et 2005, l'a invitée à régulariser sa situation et lui a infligé un émolument de sommation de 50 fr.;
Que l'intéressée a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans; qu'elle a également recouru contre l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA), au motif que celui-ci a retenu les montants à verser pour les années 2004 et 2005; qu'elle précise agir contre l'OCPA, "ne sachant pas lequel des deux offices a fait l'erreur";
Que par courrier du 15 février 2007, elle a déclaré retirer son recours contre la caisse et contre l'OCPA;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le