POUVOIR JUDICIAIRE
A/4467/2006 ATAS/202/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 28 février 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , 1207 Genève
recourant
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur B__________ exploite une entreprise de menuiserie et de restauration de parquets. A ce titre, il est affilié auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en qualité de personne de condition indépendante.
A la demande de l'assuré, la caisse lui a fait parvenir en date du 28 mai 2005 un état de compte reprenant l'ensemble des cotisations dues au 31 décembre 2003 dont il résultait un solde en faveur de la caisse de 3'403 fr. 20. Le montant dû pour les années 2000 et 2001 était payable à 30 jours, et celui pour l'année 2003 était à régler à l'aide du plan de paiement promis.
Par décision du 11 juillet 2005, la caisse a accordé à l'assuré un plan de paiement échelonnant la somme de 2'143 fr,. 20 due au 31 décembre 2000 sur dix mensualités. L'assuré s'est acquitté de la dernière mensualité en date du 1er septembre 2006.
Par décision du 6 septembre 2006, la caisse a réclamé à l'assuré le paiement de la somme de 462 fr. 40 à titre d'intérêts moratoires calculés sur sa créance de cotisations personnelles de janvier 2000 à décembre 2000.
L'assuré a formé opposition le 18 septembre 2006, déclarant ne pas comprendre sur quelle base les intérêts ont été calculés.
Par décision du 9 novembre 2006, la caisse a rejeté l'opposition, se référant aux dispositions légales.
L'assuré interjette recours le 27 novembre 2006, alléguant que le retard dans le paiement de ses cotisations n'est pas dû à une mauvaise volonté de sa part, mais à un manque de clarté et de suivi administratif de la part de la caisse.
Dans sa réponse du 22 janvier 2007, la caisse a persisté dans ses conclusions visant au rejet du recours.
Cette écriture a été communiquée au recourant le 25 janvier 2007 et le dossier mis à sa disposition pour consultation.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le recourant conteste devoir payer des intérêts moratoires à l'issue du plan de paiement accordé par la caisse, au motif qu'aucune faute ne lui est imputable.
Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Ce principe est confirmé, en matière d’AVS, par l’art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS), dont il ressort que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont tenues de payer des intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation par la caisse de compensation (art. 41bis al. 1 let. e RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation; quant au taux des intérêts moratoires, il s'élève à 5 % par année (cf. art. 42 al. 1 et 2 RAVS).
En l'espèce, force est de constater que l'intimée a établi le décompte des cotisations dues en date du 17 décembre 2001 et qu'un solde en sa faveur de 2'143 fr. 20 était payable dans les trente jours. Toutefois, en raison des difficultés financières rencontrées par le recourant, la caisse lui a accordé un plan de paiement, dûment honoré par ce dernier, et il s'est acquitté de la dernière mensualité le 1er septembre 2006. En conséquence, l'intimée était en droit de lui facturer des intérêts moratoires, sous imputation des versements effectués.
L'argument du recourant selon lequel il n'est pas responsable du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles n'est pas pertinent. Il sied de rappeler à cet égard que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. En effet, dans le domaines des cotisations les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires, destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Leur but est de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré (chiffre 1001 CIM; RCC 1992 p. 177 – RFJ 1997 p. 323). Aussi le début du cours des intérêts moratoires est-il indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à temps.
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le