POUVOIR JUDICIAIRE
A/1916/2006 ATAS/199/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 28 février 2007
En la cause
Madame B__________, domiciliée , GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame B__________, née en 1935 et résidant à la pension "Résidence Amitié" depuis le 29 avril 2005, au bénéfice d'une rente de vieillesse, a déposé le 24 mai 2005 une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA).
Par décision du 24 octobre 2005, l'intéressée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er avril 2005, pour un montant total de 4'395 fr. par mois.
Le 22 novembre 2005, Monsieur B__________, fils de l'intéressée, a formé opposition. Il contestait divers éléments pris en compte par l'intimé pour le calcul des prestations complémentaires, notamment la valeur d'un fond de commerce de l'entreprise individuelle "X__________", une dette de sa mère à l'égard de l'UBS ainsi qu'un montant de 20'000 fr. figurant sous la rubrique épargne qui consisterait en fait en un don effectué par l'intéressée à sa fille Veronica B__________ en février 1997 pour l'achat d'un véhicule.
A la demande de l'OCPA, Monsieur B__________ a produit divers documents relatifs à la donation de 20'000 fr. et au remboursement de la dette de sa mère à l'UBS.
Par décision sur opposition du 28 avril 2006 notifiée au fils de l'intéressée, l'OCPA a admis partiellement l'opposition, en ce sens qu'il a accepté de ne pas tenir compte dans le calcul des droits de Mme B__________ d'un montant de 20'000 fr. versé lors de la constitution de la société "X__________ Sàrl", ainsi que de 9'980 fr. 70 consistant en une dette de l'intéressée auprès de la banque UBS, reprise par son fils qui s'est engagé à la rembourser.
Le 24 mai 2006, Madame B__________ a interjeté recours au nom et pour le compte de sa mère auprès du Tribunal de céans au motif que la somme de 20'000 fr. figurant sous la rubrique "épargne" n'est pas un prêt. Il s'agit d'une donation que sa mère lui a faite pour l'acquisition d'un véhicule à la naissance de son deuxième enfant. Elle soutient que cet argent n'a jamais été versé sur son compte, mais directement sur le compte du Y__________, et qu'au surplus, sur ses propres déclarations fiscales, il n'apparaît aucune dette de 20'000 fr. à l'égard de sa mère. Elle ne comprend pas pourquoi la fiduciaire B__________ s'est permis de faire figurer ces 20'000 fr. sur les déclarations fiscales de sa mère, en tant que prêt.
Dans sa réponse du 26 juin 2006, l'OCPA relève que selon la déclaration fiscale 2004 de Madame B__________, le montant de 20'000 fr. figure bien en tant que prêt. Il conclut au rejet du recours.
Le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 23 août 2006. Entendue à cette occasion à titre de renseignement, Madame Veronica B__________ a affirmé qu'en 1998, sa mère avait viré 20'000 fr. directement de son compte au Y__________ afin de lui offrir un véhicule à l'occasion de la naissance de son deuxième enfant. Elle a expliqué qu'elle était très étonnée de ce que la fiduciaire B__________ ait porté ce montant dans la déclaration fiscale de sa mère avec la mention "prêt", dès lors que cette fiduciaire qui effectue également sa propre déclaration fiscale n'a pas fait figurer ce montant à titre de dette. Madame B__________ a confirmé les déclarations de sa fille. Elle a expliqué que la Fiduciaire B__________ établit depuis toujours ses déclarations fiscales et qu'elle n'a pas prêté attention à la mention du prêt de 20'000 fr.
L'OCPA a déclaré que le montant de 20'000 fr. a été pris en considération comme un prêt, de sorte qu'il figure sous le poste "épargne". Les biens dessaisis de 20'019 fr. 30 représentent ainsi la différence de ce qui reste, après les justificatifs déposés par le fils de l'intéressée. Madame B__________ a déposé copie de sa déclaration fiscale 2004 établie par la Fiduciaire B__________, relevant qu'aucune dette de 20'000 fr. à l'égard de sa mère n'y est inscrite.
Interpelée par le Tribunal de céans, la Fiduciaire B__________ & Cie SA a répondu en date du 8 septembre 2006 qu'en 1998, Madame
B__________ lui avait indiqué que la sortie de fonds pour un montant de 20'000 fr. correspondait à un prêt à sa fille, Madame
B__________, et qu'elle ne leur avait jamais fait savoir que ce prêt avait fait l'objet d'un remboursement. Concernant la déclaration fiscale de Madame
B__________, elle allègue ne l'avoir établie qu'à une seule reprise en 2004, et que cette dernière ne l'avait pas informée du fait qu'elle avait une créance à l'égard de sa mère, ce qui explique qu'aucun montant ne figure dans la déclaration fiscale 2004 à ce titre. Pour le surplus, la Fiduciaire B__________ explique que pour l'établissement des déclarations fiscales, elle dépend des informations données par le mandant, n'ayant pas les moyens de contrôler chaque rubrique et montant figurant dans les documents.
Ce courrier a été transmis aux parties pour détermination en date du 11 septembre 2006.
Par courrier du 2 octobre 2006, l'OCPA conclut au rejet du recours, relevant que la recourante leur a déclaré dans un courrier du 7 juillet 2005 n'avoir fait aucune donation. Par contre, l'OCPA se déclarait disposé à considérer que Madame B__________ renonce aujourd'hui au remboursement de ce prêt, transformant ainsi ce dernier en donation, et cela pour autant que cette donation soit déclarée à l'Administration fiscale.
Par courrier du 30 septembre 2006, Madame B__________ maintient, au nom de sa mère, que la sortie de fonds de 20'000 fr. correspondait bien à une donation et non à un prêt.
Cette écriture a été communiquée à l'OCPA en date du 5 octobre 2006. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît aussi, en application de l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI.
En l'espèce, le présent recours concerne le droit à des prestations dès le 1er avril 2005 et l'essentiel des faits déterminants est postérieur à l'entrée en vigueur de la LPGA. En conséquence, sur le plan matériel, cette dernière s'applique au présent litige. Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Quant aux règles de procédure, elles sont applicables, sauf dispositions contraires, à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 314 consid. 3.3, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPCF, et 43 LPCC).
Le litige porte sur la question de la prise en compte ou non d'un montant de 20'000 fr. dans la fortune mobilière de la recourante.
Les revenus déterminants au sens de l'art. 3c al. 1 LPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; pour les personnes seules, ces ressources ne sont prises en considération qu'à raison des deux tiers, après déduction d'un montant de 1'000 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 ss). On parle de dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ou ne met pas en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 ss consid. 4a; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts).
La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227 consid. 4b).
En l'espèce, la recourante allègue que le montant de 20'000 fr. pris en compte par l'intimé au titre de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires - et qui figure dans sa déclaration fiscale 2004 sous la dénomination "prêt" - est en réalité un don fait à sa fille en 1998, lors de la naissance de son deuxième enfant, destiné à l'achat d'une voiture.
A l'appui de sa thèse, la recourante a produit copie d'un avis de versement de 20'000 fr. effectué le 17 février 1998 par sa fille Veronica B__________ sur le compte UBS 297.520.00 C en faveur du Y__________ SA. Dans une attestation établie en date du 9 juillet 2006, la recourante certifie que le montant de 20'000 fr. versé en 1998 au Y__________ 1998 pour l'achat d'un véhicule était en réalité une donation et qu'"aucune reconnaissance de prêt" n'a été signée par sa fille. Elle a produit également copie de la déclaration fiscale 2004 de sa fille, dont il résulte qu'aucune dette à l'égard de sa mère n'y figure.
Invitée à donner des explications, la fiduciaire a indiqué qu'en 1998, la recourante lui avait déclaré que la sortie de fonds à hauteur de 20'000 fr. correspondait à un prêt à sa fille, raison pour laquelle les déclarations fiscales ont toujours comporté, depuis 1998, ce montant en qualité de prêt. La recourante ne leur a jamais dit que ce prêt avait fait l'objet d'un remboursement. S'agissant de la déclaration fiscale de la fille de la recourante, elle ne l'a établie qu'à une seule reprise, en 2004; cette dernière n'a pas déclaré avoir une dette à l'égard de sa mère. Pour le surplus, la fiduciaire relève qu'elle dépend des informations données par ses mandants.
Le Tribunal de céans constate que toutes les copies des déclarations fiscales de la recourante figurant au dossier, soit depuis 2001, comportent dans l'état des titres une fortune de 20'000 fr. indiquée comme prêt en faveur de Veronica B__________. Par ailleurs, la recourante a répondu à l'intimé, par courrier du 7 juillet 2005, qu'elle n'avait effectué aucune donation. Certes, aucune reconnaissance de dette n'a été signée, ni aucun contrat et aucune dette à l'égard de la recourante ne figure dans la déclaration fiscale 2004 de Veronica B__________. Ces éléments ne sont toutefois d'aucun secours pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le versement de 20'000 fr. était une donation plutôt qu'un prêt.
En effet, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3).
Or, en l'occurrence, force est de constater, au vu des pièces produites, que l'hypothèse du prêt a davantage de force probante que celle de la donation, dont la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve. Partant, elle doit supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATFA non publié du 29 août 2005 P 65/04).
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le