POUVOIR JUDICIAIRE
A/195/2007 ATAS/192/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 27 février 2007
En la cause
Monsieur M___________, domicilié p.a. M. T___________, 1205 GENEVE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par pli du 18 janvier 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a transmis au Tribunal comme objet de sa compétence un recours déposé par Monsieur M___________ (ci-après le recourant) contre une décision de la caisse de chômage, daté du 26 décembre 2006, et non signé ;
Que par courrier recommandé du 19 janvier 2007, le greffe a invité le recourant à signer l'acte de recours sous peine d'irrecevabilité ;
Que ce courrier est revenu et a été acheminé à nouveau au recourant à l'adresse par lui communiquée, le 6 février 2007, avec un délai au 20 février 2007 pour signer l'acte de recours sous peine d'irrecevabilité ;
Que ce pli est revenu avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée » en date du 12 février 2007 ;
Que vérification faite, aucune autre adresse ne figure pour le recourant auprès de l'Office cantonal de la population ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; il est donc compétent pour le présent litige ;
Qu’aux termes de l’art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative , le recours doit être formé par écrit ;
Qu'à teneur des articles 12 et suivants du Code des obligations (RS 220 - CO) et notamment de l'article 14 alinéa 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige ;
Que de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA M. du 28 mai 2002 et références citées, cause no A/1032/2001);
Que selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable (article 65 alinéa 3 LPA, article 52 alinéa 2 PA et 30 alinéa 2 OJ) : le recourant se voit alors impartir un délai convenable pour régulariser son acte. Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission;
Qu'en l’espèce, la procédure a été respectée;
Que, certes, le recourant n'a pu être atteint, mais que le pli recommandé adressé à son domicile légal est réputé avoir été reçu et déployer ses effets ;
Qu'en effet un envoi recommandé (c'est-à-dire actuellement une lettre signature) est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132);
Que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (au sujet de la nature de ce délai, cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34), il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai;
Que cela implique aussi que le destinataire ait dû s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (SJ 1999 I 145 consid. 2b p. 148), comme c'est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94);
Que cela signifie également que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133) ;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière:
Yaël BENZ
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le