A/4520/2006•ATAS/189/2007
A/4520/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 févr. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4520/2006 ATAS/189/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 27 février 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée , 1213 PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAVRE Jean-Pierre
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 13 novembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) a réduit la rente d'invalidité de Madame M__________ (ci-après : la recourante);
Que dans son recours du 21 novembre 2006, la recourante conteste les résultats de l'examen psychiatrique effectué ;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 7 février 2007 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 5 février 2007, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision le jour même, estimant, après examen attentif du cas que le maintien de la rente entière se justifiait.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet;
Qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Que la recourante obtenant gain de cause a droit à des dépens fixés en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 5 février 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'Office cantonal de l'assurance invalidité au paiement d'une indemnité de 500 fr.
Dit qu'il est renoncé à l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière:
Yaël BENZ
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le