POUVOIR JUDICIAIRE
A/4366/2006 ATAS/184/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 février 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié à ONEX - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FRACHEBOUD Karine
Madame L__________, domiciliée , à ONEX - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin
demandeurs
contre
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93 à GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 27 avril 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame L__________, née U__________ le 1963, et Monsieur L__________, né le 1960, mariés en date du 30 août 1989. Un appel a été déposé auprès de la Cour de justice. Le prononcé du divorce et le partage des avoirs LPP n'ont pas été remis en cause.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé de divorce est devenu définitif le 7 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 août 1989 et le 7 juin 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame L__________:
La demanderesse a retiré le 1er mars 1991 une somme de 5'599 fr. correspondant à sa prestation de libre passage auprès de l'institution de prévoyance de l'UNION DE BANQUES SUISSES du 1er avril 1989 au 28 février 1991.
Selon le courrier de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE du 12 janvier 2007,les avoirs acquis par la demanderesse s'élèvent à 35'076 fr., intérêts au 7 juin 2006 compris.
L'institution de prévoyance a précisé avoir reçu le 11 septembre 2002 une prestation de libre passage de 4'546 fr. 50 de la GENEVOISE ASSURANCES.
La prestation de libre passage acquise à la date du mariage, majorée des intérêts au 7 juin 2006, est de 1'963 fr. 20.
s'agissant des avoirs de Monsieur L__________:
Selon le courrier du 12 janvier 2007 de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis 1992, les avoirs acquis par celui-ci s'élèvent à 221'438 fr., intérêts au 7 juin 2006 compris.
L'institution de prévoyance a précisé avoir reçu le 26 juin 1992 une prestation de libre passage de 32'000 fr. de la CAISSE DE COMPENSATION DES INSTALLATEURS-ELECTRICIENS.
La prestation de libre passage acquise à la date du mariage, majorée des intérêts au 7 juin 2006, est de 40'965 fr. 60.
Ces documents ont été transmis aux parties, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 août 1989, d’autre part le 7 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 180'472 fr 40 (221'438 fr. - 40'965 fr. 60). Celle acquise par la demanderesse est de 33'112 fr. 80 (35'076 fr. - 1'963 fr 20), étant précisé que le retrait effectué par celle-ci est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LFLP le 1er janvier 1995. Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 90'236 fr. 20 (180'472 fr. 40 : 2), et celle-ci lui doit 16'556 fr. 40 (33'112 fr. 80 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 73'679 fr. 80.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTIELS DE GENEVE, à transférer du compte de Monsieur L__________, la somme de 73'679 fr. 80 sur le compte de Madame L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le